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Conseil d'État, 9ème chambre, 442254

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 70 192,72 euros résultant des avis à tiers détenteurs du 18 janvier 2017, d'annuler la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne refusant de lui accorder la remise gracieuse des sommes mises à sa charge et de condamner l'Etat à lui restituer les montants versés en exécution de ces avis et à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement n°s 1703091 et 1704610 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne lui refusant la remise gracieuse des majorations pour opposition à contrôle fiscal, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un pourvoi et une requête ainsi qu'un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Hélène Didier et François Pinet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer et sur les conclusions indemnitaires :
  2. Dans la mesure où elles tendent, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 70 192,72 euros dont le recouvrement a été poursuivi par des avis à tiers détenteurs du 18 janvier 2017 émis à son encontre, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 900 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'action fautive de l'administration fiscale, les demandes que M. A... a présentées au tribunal administratif de Versailles n'entrent dans aucun des cas, énumérés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, où par exception, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions que M. A... a présentées devant le Conseil d'Etat, en tant qu'elles sont relatives à ces litiges, ont le caractère d'un appel. Il y a lieu par suite, en application de l'article R. 351-1 du même code, d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Versailles, compétente pour en connaître en vertu des dispositions combinées des articles R. 322-1 et R. 221-7 de ce code. Sur les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse :
  3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  4. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à la demande de remise gracieuse, M. A... soutient que le tribunal administratif de Versailles a méconnu son office en jugeant, après avoir annulé la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne refusant de lui accorder la remise gracieuse de la majoration prévue par l'article 1732 du code général des impôts, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'étendue du droit à remise auquel il pouvait prétendre.
  5. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... dirigé contre le jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs du 18 janvier 2017 et sur celles à caractère indemnitaire, est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le pourvoi de M. A..., dirigé contre le jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a statué sur sa demande de remise gracieuse, n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.