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Conseil d'État, 9ème chambre, 445693

Vu la procédure suivante : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Montréal (Yonne). Par un jugement n° 2000792 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2020 et les 14 et 27 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. C... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Montréal (Yonne), à l'issue desquelles neuf candidats ont été élus pour onze sièges à pourvoir.
  2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des griefs soulevés à l'appui de sa protestation. Si le tribunal a indiqué à tort que M. B... est le maire en exercice de la commune de Montréal, il s'agit d'une simple erreur de plume, sans incidence sur la solution retenue.
  3. En deuxième lieu, si M. C... soutient que les opérations de dépouillement auraient été effectuées dans des conditions irrégulières et qu'en l'absence de personnes ayant assisté à ces opérations lors de l'audience publique du 3 septembre 2020, il n'a pas été possible de confirmer ou d'infirmer le grief tiré de ces irrégularités, il n'apporte aucune élément à l'appui de ses allégations ni ne conteste que le dépouillement s'est déroulé en présence du maire sortant, de trois assesseurs issus des trois listes en lice et de deux scrutateurs, qu'un nouveau comptage des voix a été effectué lorsque le rythme de lecture des bulletins s'est avéré trop soutenu et qu'aucune observation n'a été portée sur le procès-verbal établi à l'issue des opérations. Par suite, le grief ne peut qu'être écarté.
  4. En dernier lieu, si M. C... fait valoir, comme en première instance, qu'une campagne de diffamation aurait été menée à l'encontre d'un candidat, il se borne à présenter trois attestations, peu précises, déjà produites devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce grief par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation.
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à M. A... E..., premier dénommé, pour l'ensemble des autres défendeurs et au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.