CETATEXT000043546457 J1_L_2021_05_000002101180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/54/64/CETATEXT000043546457.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 26/05/2021, 21PA01180, Inédit au recueil Lebon 2021-05-26 CAA de PARIS 21PA01180 3ème chambre rectif. erreur matérielle C M. BERNIER KAIGRE Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa rejetant sa demande d'inscription au barreau de Nouméa. Par une ordonnance n° 20PA00148 du 20 novembre 2020, le président de la 8eme chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance du 20 novembre
- Elle soutient que le dispositif de cette ordonnance est incomplet en ce qu'il ne la renvoie pas devant la cour d'appel de Nouméa, en méconnaissance de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Pena, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par courrier du 12 janvier 2019, Mme C... a sollicité son inscription au barreau de Nouméa. Par délibération du 13 novembre 2019, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa a rejeté sa demande. Le courrier du 13 novembre 2019 informant l'intéressée de cette décision précisait qu'elle pouvait la contester, dans le délai d'un mois, auprès de la cour d'appel, en application des articles 13 à 16 du décret du 27 novembre
- Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le président de la 8eme chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour incompétence la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre
- D'une part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ".
- D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. ".
- Si, par l'ordonnance critiquée, le président de la 8eme chambre de la cour administrative d'appel de Paris a décliné la compétence du juge administratif pour connaître de la demande de Mme C..., cette ordonnance n'a pas renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de réparer cette omission en complétant en ce sens le dispositif de l'ordonnance du 20 novembre
- DECIDE : Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 20PA00148 du 20 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est ainsi complété : après " La requête de Mme C... est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ", est ajoutée la phrase suivante : " Mme C... est renvoyée à saisir la cour d'appel de Nouméa ". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'ordre des avocats au barreau de Nouméa. Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient : - M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Jayer, premier conseiller, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai
- Le rapporteur, G. B...Le président de la formation de jugement, Ch. BERNIER Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA01180 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.