CETATEXT000043546532 J4_L_2021_05_000001903321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/54/65/CETATEXT000043546532.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/05/2021, 19NT03321, Inédit au recueil Lebon 2021-05-26 CAA de NANTES 19NT03321 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCP ARES GARNIER DOHOLLOU SOUET ARION ARDISSON GREARD COLLET LEDERF-DANIEL LEBLANC Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt avant dire droit rendu le 6 octobre 2020 dans l'instance no 19NT03321, la cour, statuant sur la requête d'appel de M. et Mme E... et de Mme C... dirigée contre le jugement no 1705722 du 14 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2017, confirmé sur recours gracieux le 24 octobre 2017, par lequel le maire de Quiberon a délivré à la société Quiberon Kermorvan un permis de construire deux immeubles collectifs de trente logements, a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre à la société Quiberon Kermorvan et à la commune de Quiberon de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis et de la méconnaissance des articles Ub 7 et Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Quiberon. Procédure devant la cour : Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2021, M. et Mme E... et Mme C..., représentés par Me B..., concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures. Ils soutiennent qu'aucun permis de construire modificatif n'a été notifié à la cour dans le délai de quatre mois imparti. La commune de Quiberon, à laquelle ce mémoire a été communiqué, n'a pas répliqué. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, la société Quiberon Kermorvan conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande à la cour de rejeter les conclusions de M. et Mme E... et de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de permis de construire modificatif qu'elle a déposée en vue de la régularisation du permis de construire initial a été rejetée par un arrêté du 15 janvier 2021 pris par le maire de Quiberon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me B... pour M. et Mme E... et Mme C.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). "
- Par l'arrêt visé ci-dessus du 6 octobre 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 19 juillet 2017, confirmé sur recours gracieux le 24 octobre 2017, par lequel le maire de Quiberon a délivré à la société Quiberon Kermorvan un permis de construire deux immeubles collectifs de trente logements, a décidé, en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la société Quiberon Kermorvan et à la commune de Quiberon de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis et de la méconnaissance des articles Ub 7 et Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Quiberon.
- Par un arrêté du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Quiberon a refusé d'accorder le permis de construire modificatif demandé par la société Quiberon Kermorvan en vue de la régularisation des vices retenus par l'arrêt avant dire droit du 6 octobre
- Les requérants sont donc fondés à soutenir que les illégalités entachant le permis de construire du 19 juillet 2017 n'ont pas été purgées à l'issue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté du 19 juillet 2017 doit être annulé.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2017 du maire de la commune de Quiberon et de la décision du 24 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Quiberon et la société Quiberon Kermorvan demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidairement de la commune de Quiberon et de la société Quiberon Kermorvan le versement à M. et Mme E... et à Mme C... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 juin 2019, l'arrêté du maire de la commune de Quiberon du 19 juillet 2017 et la décision du 24 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux sont annulés. Article 2 : La commune de Quiberon et la société Quiberon Kermorvan verseront solidairement à M. et Mme E... et à Mme C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quiberon et par la société Quiberon Kermorvan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à Mme F... C..., à la commune de Quiberon et à la société Quiberon Kermorvan. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes. Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président assesseur, - Mme A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai
- Le rapporteur, C. A... Le président, T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03321 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme). 68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.