Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de remboursement des frais de mission exposés à raison des fonctions exercées au bureau de contrôles nationaux juxtaposés de Douvres (Grande-Bretagne) et de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondantes. Par un jugement n° 1501484 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision, condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 426,74 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 18DA00380 du 12 mars 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A... et appel incident du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé le jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser M. A..., et d'autre part, rejeté la demande de première instance et l'appel de M. A..., ainsi que le surplus de l'appel incident du ministre de l'intérieur. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 26 mai 2020 et le 12 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 4 février 2003 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la coopération transfrontalière policière et douanière ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire de police en poste à la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais à Coquelles, a été affecté, à sa demande, au bureau de contrôles nationaux juxtaposés de Douvres (Grande-Bretagne), créé en vertu d'un accord de coopération transfrontalière en matière policière et douanière passé le 4 février 2003 entre les gouvernements français et britannique. Il y exerce, sous l'autorité de sa hiérarchie française, des missions de lutte contre l'immigration irrégulière et la délinquance transfrontalière, conjointement avec des fonctionnaires britanniques. En raison de cette affectation à Douvres, il a demandé au ministre de l'intérieur de lui verser, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, le remboursement de ses frais de transport entre son domicile familial et Douvres ainsi que les indemnités de mission prévues par le même décret. Le ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande, il a demandé l'annulation de ce refus au tribunal administratif de Lille, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en cause. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel incident du ministre de l'intérieur, annulé le jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille et rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l'Etat ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / (...) / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent (...) ". Enfin, l'article 3 de ce décret dispose que : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; / - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : / 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur ". Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement d'indemnités de mission sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire.
- En jugeant que M. A... était, à raison de sa " mise pour emploi opérationnel " au bureau de contrôles nationaux juxtaposés de Douvres, affecté à ce poste de manière permanente et sans limitation de durée, de sorte que ses trajets quotidiens entre son domicile personnel de Calais (Nord) et son lieu de travail de Douvres ne pouvaient être regardés comme des déplacements temporaires pour l'application du décret du 3 juillet 2006, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, en déduire que, alors même que l'administration considérait que la résidence administrative de l'intéressé restait à Coquelles et qu'elle lui avait établi des ordres de mission pour exercer ses fonctions à Douvres, M. A... n'était pas susceptible de prétendre au remboursement de ses frais de transport ou au paiement d'indemnités de mission sur le fondement de l'article 3 du décret du 3 juillet
- Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.