Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 18 janvier 2021, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'information sur les armes " ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de ce décret ; 3°) à titre très subsidiaire d'annuler les dispositions de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure tel qu'il résulte de l'article 1er de ce décret ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le VI de l'article R. 312-85 et l'article R. 312-90 du même code tels qu'ils résultent de l'article 1er de ce décret. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'information sur les armes ", qui a pour finalités la gestion et le suivi des titres ou autorisations d'acquisition et de détention, de fabrication, commerce et intermédiation, de port et de transport d'armes, de munitions et de leurs éléments, ainsi que la dématérialisation des formalités administratives relatives aux armes pour les usagers. Le décret insère dans le code de la sécurité intérieure des articles R. 312-84 à R. 312-90, qui définissent, outre les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, les catégories de personnes y ayant accès ainsi que celles qui en sont destinataires, et précise les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. Sur la publication de l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 2. L'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dispose que : " I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et : / 1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; / 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement ". 3. Ces dispositions, qui régissent les modalités de publication du décret attaqué, sont sans incidence sur la légalité de ce décret. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la circonstance que l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donné par délibération du 9 janvier 2020, ait été publié quelques jours après la publication du décret entacherait ce dernier d'irrégularité. Sur la légalité du décret attaqué : En ce qui concerne les dispositions du décret relatives à la conservation, la collecte et le traitement de certaines données personnelles sensibles : 4. Le V de l'article R. 312-85 du code de la sécurité intérieure prévoit que peuvent être enregistrées dans le traitement des données issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 et relative aux autorisations ou agréments régissant l'ensemble des activités afférentes aux armes. Aux termes du VI de ce même article, créé par le décret attaqué : " (...) sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives : / 1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ; / 2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause ". 5. Ainsi que le prévoit le considérant n° 32 de la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017, le " système d'information sur les armes " créé par le décret attaqué, qui a pour objet principal l'organisation de la traçabilité des armes à feu sur le territoire national, est soumis aux obligations du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (" RGPD "), ainsi qu'à la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, lorsque des données recueillies par ce système d'information sont traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. Il relève également des dispositions communes prévues par le titre I de la loi du 6 janvier 1978, et en particulier de son article 4, aux termes duquel : " Les données à caractère personnel doivent être : / 1° Traitées de manière loyale et licite (...) ; 2° Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. (...) / 3° Adéquates, pertinentes et au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives (...) ; / 5° Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ". Il résulte de ces dispositions que l'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, de données à caractère personnel, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités. 6. Le I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précitée interdit le traitement " des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique ". Son II prévoit la possibilité de déroger à cette interdiction " dans les conditions prévues par le 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi ". Aux termes du
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