CETATEXT000043574353 J0_L_2021_05_000002002974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/57/43/CETATEXT000043574353.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25/05/2021, 20VE02974, Inédit au recueil Lebon 2021-05-25 CAA de VERSAILLES 20VE02974 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DORION Mme Manon HAMEAU M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2008777 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A.... Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi Mme A... a été privée de la faculté de faire valoir les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle ; - c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté pour vice de procédure, dès lors que Mme A... a effectivement été entendue lors de sa retenue administrative ; le respect du droit de Mme A... d'être entendue n'impliquait pas que l'administration la mette à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; en tout état de cause, ce droit n'a pas été méconnu puisque l'intéressée a été mise à même de présenter les observations qu'elle a jugées utiles et qu'elle n'établit pas avoir été empêchée de faire valoir des éléments pertinents qui auraient pu influer sur les décisions qu'elle a contestées devant le tribunal ; - les moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés pour les motifs exposés dans le mémoire en défense produit devant le tribunal. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C 249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante philippine née en 1987 et entrée en France le 31 juillet 2017 avec un visa de court séjour, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 septembre 2020 à la suite duquel, les services de police ayant constaté l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris, le même jour, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 19 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a fait injonction de réexaminer la situation de Mme A.... Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour annuler la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français, a relevé que, si l'intéressée a été entendue par les services de police compétents, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été mise en mesure de présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de Mme A... par les services de police sur sa situation administrative, que celle-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Si elle n'a pas appelé l'attention sur les motifs économiques pour lesquels elle a été contrainte de quitter les Philippines pour subvenir aux besoins de sa famille, cette circonstance n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 3 septembre 2020 en se fondant sur la seule circonstance que Mme A... n'avait pas été mise à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les autres moyens invoqués par Mme A... : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ". 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A... relève que cette décision ne mentionne ni sa situation professionnelle ni son intégration sociale, tandis qu'elle comporte des indications contradictoires concernant la date de son entrée en France. Toutefois, la seule circonstance que le préfet n'ait pas mentionné, dans la décision contestée, tous les éléments se rapportant à la situation de l'intéressée et en particulier ceux relatifs à sa situation professionnelle et à son intégration sociale ne saurait par elle-même caractériser l'insuffisance de motivation alléguée. 7. En deuxième lieu, d'une part, l'indication selon laquelle les liens personnels de Mme A... avec la France ne sont ni anciens, ni intenses, ni stables et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante n'est pas contradictoire avec l'affirmation de Mme A... selon laquelle elle a charge de famille aux Philippines. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'indication du mois de septembre 2018 au lieu du 31 juillet 2017 comme date marquant le début de son séjour en France est une simple erreur de plume. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, Mme A... se prévaut de son intégration personnelle et socio-professionnelle en France. Il est toutefois constant que la requérante, entrée en France le 31 juillet 2017 avec un visa de court séjour, s'y maintient illégalement et travaille sans y avoir été autorisée, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France, son époux et sa fille résidant aux Philippines, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.