CETATEXT000043574442 J5_L_2021_05_000001903572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/57/44/CETATEXT000043574442.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 27/05/2021, 19NC03572, Inédit au recueil Lebon 2021-05-27 CAA de NANCY 19NC03572 2ème chambre autres C M. MARTINEZ GUERBERT Mme Laurence STENGER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par une ordonnance en date du 26 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transféré la requête de Mme D... C... au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1724540 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas répondu, de manière motivée, à ses observations du 24 janvier 2017 ; - par la production des contrats de travail signés avec Mme A... et d'un certificat de travail, elle justifie de la réalité de l'emploi de cette dernière, nonobstant l'absence de preuve du paiement des salaires ; - l'article 199 sexdecies du code général des impôts ne conditionne pas le bénéfice du crédit d'impôt à la preuve du paiement des salaires et des cotisations sociales correspondantes ; - l'administration ne lui a jamais demandé de produire des justificatifs de paiement des salaires de Mme A... et des cotisations sociales correspondantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La situation fiscale de Mme C... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel, par une proposition de rectification du 13 janvier 2017, établie selon la procédure de rectification contradictoire, le service a remis en cause, au titre des années 2014 et 2015, le bénéfice d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour l'emploi d'une salariée à domicile. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 15 juin 2017 pour des montants de 1 504 euros au titre de 2014 et 2 932 euros au titre de 2015. La réclamation contentieuse de Mme C... du 3 juin 2017 a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 12 juillet 2017. Mme C... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 3. Mme C... soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif qu'il appartenait à l'administration fiscale de répondre aux observations qu'elle avait formulées dans son courrier du 24 janvier 2017 concernant les redressements qui lui avaient été notifiés dans la proposition de rectification du 13 janvier 2017. Toutefois, et comme l'ont retenu les premiers juges, il résulte de l'instruction que dans ce courrier du 24 janvier 2017, le conseil de la requérante s'est borné à informer le service de ce que cette dernière avait engagé une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz et à transmettre l'accusé de réception de ce recours. Dans ces conditions, eu égard aux termes dudit courrier qui ne peut être regardé comme l'expression d'un désaccord de la contribuable sur les redressements qui lui sont notifiés et ne comportait pas des observations au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale n'était pas tenue de répondre à Mme C.... Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :/
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