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Conseil d'État, 4ème chambre, 448993

Vu la procédure suivante : Par un premier mémoire distinct, enregistré le 24 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... J...-D... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement nos 2001449, 2002128 du 21 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Béziers (Hérault), de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité " ayant trait à des aspects de procédure devant la juridiction administrative, des aspects du contentieux des comptes de campagne électorale et des aspects de l'office du juge de l'élection " suivantes : - " En ne prévoyant pas l'information des parties, d'une part sur l'identité des magistrats (membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou membres du Conseil d'Etat) appelés à traiter le litige, en particulier le magistrat rapporteur et le rapporteur public, d'autre part sur la composition de la formation de jugement appelée à statuer sur le litige, de façon directe et dans un délai suffisant avant que la juridiction ne statue (avant l'audience), le législateur, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif devant un tribunal impartial découlant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789, dans la mesure où, non informées de l'identité des membres de la juridiction ayant à connaître du litige, les parties ne peuvent exercer leur droit à récusation ' " - " En ne s'assurant pas que tous les candidats à l'élection objet d'un recours juridictionnel, et pas seulement les conseillers dont l'élection est contestée (comme l'a prévu le pouvoir réglementaire et comme l'a fixé la jurisprudence administrative), seront considérés comme parties au contentieux portée devant la juridiction administrative, alors que les décisions rendues par elle, en tant que juge électoral comme en tant que juge des comptes de campagne, sont susceptibles d'avoir une incidence sur tout ou partie du financement de la campagne électorale, sur tout ou partie des opérations électorales et sur tout ou partie du résultat de l'élection, pour les candidats non élus comme pour les candidats élus, le législateur du code électoral et du code de justice administrative, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte à l'exigence d'égalité en droits posée à l'article 1er de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité devant la loi prévu à l'article 6 de cette même Déclaration ' " - " En ne s'assurant pas que tous les candidats à l'élection objet d'un recours juridictionnel, et pas seulement les conseillers dont l'élection est contestée (comme l'a prévu le pouvoir réglementaire et comme l'a fixé la jurisprudence administrative), seront considérés comme parties au contentieux porté devant la juridiction administrative, alors que les décisions rendues par elle, en tant que juge électoral comme en tant que juge des comptes de campagne, sont susceptibles d'avoir une incidence sur tout ou partie du financement de la campagne électorale, sur tout ou partie des opérations électorales et sur tout ou partie du résultat de l'élection, pour les candidats non élus comme pour les candidats élus, le législateur du code électoral et du code de justice administrative, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire qui découlent des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ' " - " En ne prévoyant pas la possibilité, pour tout citoyen, a fortiori tout électeur, indépendamment de l'existence d'un contentieux porté devant la juridiction administrative au sujet de l'élection, de contester toutes les décisions (de validation, de rejet ou de réformation) de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) relative aux comptes de campagne des candidats à l'élection, le législateur, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif devant un tribunal impartial découlant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ' " - " En ne prévoyant pas la possibilité, pour tout citoyen, a fortiori tout électeur, indépendamment de l'existence d'un contentieux porté devant la juridiction administrative au sujet de l'élection ou au cours d'un tel contentieux, de contester toutes les décisions (de validation, de rejet ou de réformation) de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) relative aux comptes de campagne des candidats à l'élection, le législateur, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte au droit de la société à demander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789, qu'il s'agisse de la CNCCFP dans l'exercice de sa mission comme des candidats devant bénéficier du financement public pour leur campagne électorale ' " - " En ne prévoyant pas la possibilité, pour tout citoyen, a fortiori tout électeur, indépendamment de l'existence d'un contentieux porté devant la juridiction administrative au sujet de l'élection ou au cours d'un tel contentieux, de contester toutes les décisions (de validation, de rejet ou de réformation) de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) relative aux comptes de campagne des candidats à l'élection, le législateur, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte au droit des citoyens de suivre l'emploi de la contribution publique garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 ' " - " En ne prévoyant pas, d'une part, la production devant la juridiction saisie du contentieux de l'élection, d'autre part, la communication aux parties, de l'intégralité des documents examinés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour rendre sa décision, le législateur du code électoral, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe du contradictoire qui découlent des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ' " - " En prévoyant que seul le candidat " tête de liste " ou que seuls les " membres du binôme de candidats " sont tenus de satisfaire aux obligations relatives au financement de la campagne électorale, en particulier celles relatives au compte de campagne, le législateur a-t-il porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi prévu à l'article 6 de la Déclaration de 1789, alors que tous les candidats de sa liste bénéficient des dispositions relatives à la campagne électorale et à son financement ' " - " En prévoyant que seul le candidat " tête de liste " ou que seuls les " membres du binôme de candidats " sont tenus de satisfaire aux obligations relatives au financement de la campagne électorale, en particulier celles relatives au compte de campagne, le législateur a-t-il porté atteinte au droit des citoyens de suivre l'emploi de la contribution publique garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789, alors que tous les candidats élus ont bénéficié des dispositions relatives à la campagne électorale et à son financement public ' " - " En ne prévoyant pas que les sanctions prononcées, le cas échéant, pour non-respect des dispositions relatives au financement des campagnes électorales, s'appliquent à tous les candidats élus sur une même liste dont le compte de campagne est en cause, le législateur du code électoral, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi prévu à l'article 6 de la Déclaration de 1789, alors que tous les candidats élus ont bénéficié des dispositions relatives à la campagne électorale et à son financement public ' ". Par un second mémoire distinct, enregistré le 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... J...-D... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de la même requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité " ayant trait à la procédure suivie devant le Conseil d'Etat en matière de question prioritaire de constitutionnalité et à l'office du juge constitutionnel " suivantes : - " En ne prévoyant pas que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le Conseil d'Etat donnera lieu à communication aux parties à l'instance et fera l'objet d'une procédure contradictoire, le législateur de la loi organique, en n'exerçant pas toute la compétence qu'il tire de l'article 61-1 de la Constitution, a-t-il porté atteinte au droit à un procès équitable et, en particulier, au principe du contradictoire, qui découlent des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ' " - " En ne prévoyant pas que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le Conseil d'Etat donnera lieu systématiquement à communication aux parties à l'instance et fera l'objet, en conséquence, d'une procédure contradictoire, alors qu'aucun des cas de dispense de cette procédure prévus à l'article L. 5 du code de justice administrative n'est satisfait en la matière, le législateur du code de justice administrative, en n'exerçant pas toute sa compétence, a-t-il porté atteinte au droit à un procès équitable et, en particulier, au principe du contradictoire qui découlent des dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ' " - " En soutenant l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel à la condition de son renvoi par le Conseil d'Etat après que celui-ci en a fait un examen au regard des critères prévus aux articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, sans autoriser le Conseil constitutionnel à examiner la question posée autrement que dans les cas d'un renvoi dans ces conditions et d'une absence d'examen par le Conseil d'Etat dans les délais prévus à l'article 23-5 de l'ordonnance en question, le législateur de la loi organique a-t-il violé les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et restreint de façon excessive le champ d'exercice de la compétence du Conseil constitutionnel en tant que juge de la conformité de la loi à la Constitution ' ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative, notamment le second alinéa de l'article R. 771-15, et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme H... K..., conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2021, présentée par M. J...-D... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". 2. M. J...-D... se borne, dans ses mémoires distincts, après avoir cité une série de dispositions issues soit de cette ordonnance du 7 novembre 1958, soit de dispositions législatives et réglementaires figurant au code de justice administrative et au code électoral, à formuler les treize questions prioritaires de constitutionnalité reproduites ci-dessus, sans les assortir des précisions nécessaires pour apprécier s'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel, et notamment sans indiquer les dispositions dont il entend alléguer la contrariété aux droits et libertés garantis par la Constitution. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. J...-D.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. J...-D.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L... J...-D.... Copie en sera adressée à M. C... A..., à M. F... D..., à M. B... I..., à M. E... G..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur, au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.