CETATEXT000043587490 J1_L_2021_05_000001900280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/74/CETATEXT000043587490.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/05/2021, 19PA00280, Inédit au recueil Lebon 2021-05-27 CAA de PARIS 19PA00280 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NAVARRO M. Bruno SIBILLI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur-profession libérale ". Par un jugement n° 1801969 du 13 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2019 et le 27 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801969 du 13 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement entrepris est irrégulier parce que le principe du contradictoire a été méconnu et est insuffisamment motivé ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " a été pris en violation des stipulations des articles 2 et 5 de la convention d'établissement franco-américaine du 25 novembre 1959 et de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC) ainsi que de la jurisprudence de l'Union européenne sur la liberté de circulation des personnes ainsi que la liberté d'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'établissement entre la France et les États-Unis d'Amérique du 25 novembre 1959, ainsi que la loi n° 60-753 du 28 juillet 1960 et le décret n° 60-1330 du 7 décembre 1960 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant américain né en 1964, a sollicité, le 8 septembre 2017, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Par une décision du 6 décembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 3° et R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. A... à l'encontre de cet arrêté. M. A... fait appel du jugement du 13 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif. Il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés à l'appui de ces moyens. Le bien-fondé des réponses qu'il a apportées à ces mêmes moyens est sans incidence sur sa régularité. 3. Le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont répondu au moyen qu'il avait présenté tiré de la violation d'établissement franco-américaine du 26 novembre 1959 alors qu'ils n'ont relevé aucun moyen d'ordre public. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/profession libérale " ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " (...) Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet ". 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 6. Le préfet de police n'était nullement tenu de prendre en compte les avantages et rentes que le requérant perçoit de sa famille et dont il ne soutient nullement qu'ils auraient pour contrepartie une activité professionnelle. Ainsi, les documents produits, à la date de l'arrêté litigieux, ne justifient pas de la viabilité économique de son activité. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article II de la convention d'établissement entre la France et les États-Unis d'Amérique signée le 25 novembre 1959 et introduite dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi n° 60-753 du 28 juillet 1960 qui en a autorisé l'approbation et du décret n° 60-1330 du 7 décembre 1960 décidant sa publication : " Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes sont, sous réserve de l'application des lois relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, autorisés à entrer dans les territoires de l'autre Haute partie contractante, à y voyager librement et à y résider dans les lieux de leur choix. Ils sont, en particulier, autorisés à entrer dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante et à s'y établir, en vue de : " /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.