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19PA03748

CETATEXT000043587512 J1_L_2021_05_000001903748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/75/CETATEXT000043587512.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/05/2021, 19PA03748, Inédit au recueil Lebon 2021-05-27 CAA de PARIS 19PA03748 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY M. Bruno SIBILLI Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler deux arrêtés du 10 avril 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1917507 du 20 août 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2019 et le 5 décembre 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1917507 du 20 août 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A... B.... Le préfet de police soutient que le Tribunal s'est mépris en estimant que l'intéressé avait fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement au motif de sa rétention administrative et qu'il a effectivement exercé un recours contre ses décisions. La requête du préfet de police a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant moldave, a demandé l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, ainsi que celle de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement n° 1917507 du 20 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
  2. Pour rejeter la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le préfet de police à la requête de M. B... du 10 août 2019, le magistrat désigné a estimé que le placement en rétention le 3 août 2019 de l'intéressé révélait l'existence de nouvelles mesures d'éloignement contre lesquelles le requérant, retenu, n'a pu effectivement exercer son recours en présentant son argumentation à l'audience. Or, le placement en rétention quatre mois après l'arrêté constitue une simple mesure d'exécution et ne révèle pas de nouvelles décisions du préfet de police. De surcroît, M. B... avait pu effectivement introduire un recours contre les arrêtés litigieux le 12 avril 2019 qui ont été rejetés par un jugement du même tribunal n° 1907357 du 12 juin
  3. Par suite, la requête de M. B... en date du 10 août 2019 contre les arrêtés du 10 avril 2019 était tardive et devait, pour ce seul motif, être rejetée.
  4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 10 avril
  5. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1917507 du 20 août 2019 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - M. Platillero, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 mai
  6. Le rapporteur, B. C...Le président, S.-L. FORMERY La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 19PA03748 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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