CETATEXT000043587533 J1_L_2021_05_000002000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/75/CETATEXT000043587533.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 27/05/2021, 20PA00463, Inédit au recueil Lebon 2021-05-27 CAA de PARIS 20PA00463 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CABINET BBO Mme Isabelle MARION Mme LESCAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de régulariser ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2010 à 2016, estimant qu'il n'avait pas reporté le montant correct du déficit foncier au titre de chaque année concernée. Par une ordonnance n° 1823197 du 11 décembre 2019 la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, M. D... représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1823197 de la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2010 à 2016 qu'il a acquittées en raison d'erreurs dans sa déclaration des revenus fonciers ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige trouve son origine dans une erreur matérielle de report de déficit foncier de l'année 2009 sur la déclaration de revenus fonciers souscrite au titre de l'année 2010 et chacune des années suivantes jusqu'en 2016 ; - le calcul des revenus fonciers pour ces périodes n'a jamais été contesté. Par un mémoire en défense enregistré, le 7 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les réclamations contentieuses présentées par M. D... sont irrecevables ainsi que l'a jugé la présidente de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.