CETATEXT000043587579 J2_L_2021_05_000001903136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/75/CETATEXT000043587579.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 27/05/2021, 19LY03136, Inédit au recueil Lebon 2021-05-27 CAA de LYON 19LY03136 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE NICOL FIDEUROPE Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les Hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum les sociétés Atelier Christian de Portzamparc, Citinea, GCC et Gerflor à leur verser la somme de 5 690 394,58 euros en réparation des désordres affectant les sols souples du bâtiment clinique de l'hôpital de la Croix-G.... Par un jugement n° 1608516 du 29 mai 2019, ce tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner un complément d'expertise avant de se prononcer sur leur demande de condamnation ; 3°) de condamner in solidum les sociétés 2Portzamparc, Citinea, GCC et Gerflor, sur le fondement de la garantie décennale, ou, subsidiairement, les sociétés Citinea et GCC, sur le fondement de la garantie spécifique aux revêtements de sols souples, à leur verser la somme de 5 690 394,58 euros ; 4°) de mettre in solidum à la charge des sociétés 2Portzamparc, Citinea, GCC et Gerflor la somme de 6 000 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - les désordres qui affectent l'ensemble des sols du bâtiment clinique de l'hôpital de la Croix-G..., qui ne peuvent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - ils sont imputables à la société Atelier Christian de Portzamparc, qui devait vérifier que le matériau proposé était exempt de vice de fabrication, et à la société Gerflor, qui a fabriqué le revêtement souple pour répondre à des exigences précises et déterminées à l'avance dans les pièces contractuelles ; - ils relèvent également de la garantie prévue à l'article 2.12 du CCTP du lot n° 4N et sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Citinea ; - aucune faute ne peut leur être reprochée au titre du nettoyage des sols ; - le revêtement des sols doit être intégralement remplacé compte tenu de l'ampleur des désordres. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2019, la société 2Portzamparc, venant aux droits de la société Atelier Christian de Portzamparc, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête ou subsidiairement et après un complément d'expertise, à la condamnation des sociétés Citinea, GCC, Bouygues Bâtiment Sud-Est et Gerflor à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la somme de 10 000 euros soit mises à la charge des Hospices civils de Lyon ou de tout succombant au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; - son marché ayant été soldé, sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - les Hospices civils de Lyon sont responsables à hauteur de 80 % des désordres ; - ils n'établissent pas que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élèverait à la somme demandée ; - les membres du groupement titulaire du lot n° 4 seront condamnées à la garantir si la cour considère que les désordres ont pour origine le non-respect des règles de protection lors de la phase de levée des réserves ou un vice de fabrication du revêtement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2019, la société Gerflor, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - une expertise complémentaire serait frustratoire ; - elle ne peut être qualifiée de fabricant, de sorte que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions des Hospices civils de Lyon dirigées contre elle et sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ; - les désordres ne relèvent pas de cette garantie ; - les Hospices civils de Lyon n'établissent pas que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élèverait à la somme demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2020, les sociétés Citinea et GCC, représentées par Me D..., concluent au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elles, à la condamnation de la société 2Portzamparc à les garantir des condamnations prononcées contre elles et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon et de tout succombant au titre des frais du litige. Elles font valoir que : - les conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise, qui serait en outre frustratoire, sont nouvelles en appel ; - les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas dus à un vice de conception ; - le revêtement des sols fourni ne présente pas de vice et il ne constitue pas un élément d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; - les conclusions tendant à leur condamnation sur le fondement de la garantie spécifique prévue à l'article 2.12 du CCTP du lot n° 4, qui leur est inopposable faute de contractualisation, pour laquelle le délai est expiré et dont ne relèvent pas les désordres constatés, sont nouvelles en appel ; - le caractère définitif du décompte de leur marché fait obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon puissent obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ; - les Hospices civils de Lyon n'établissent pas que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élèverait à la somme demandée ; - la maîtrise d'oeuvre serait responsable des fautes de leurs sous-traitants, qui ne sont pas démontrées, et pour manquement dans le suivi des entreprises pendant la levée des réserves si leur responsabilité contractuelle était retenue. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, venant aux droits de la société GFC, représentée par Me I..., conclut au rejet des conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société 2Portzamparc ou de tout autre succombant au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise, qui serait en outre frustratoire, sont nouvelles en appel ; - elle n'a pas sous-traité de travaux aux entreprises visées par la société 2Portzamparc ; - au demeurant, les désordres sont dus principalement à un défaut d'usage et d'entretien. Un mémoire enregistré le 29 avril 2021 présenté pour les Hospices civils de Lyon n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics alors en vigueur ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me G... pour les Hospices Civils de Lyon, celles de Me J... pour les sociétés Citinea et GCC, celles de Me F... pour la société 2Portzamparc, celles de Me A... pour la société Gerflor et celles de Me B... pour la société Bouygues Bâtiment Sud Est. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.