CETATEXT000043587602 J2_L_2021_05_000002100226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/76/CETATEXT000043587602.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 27/05/2021, 21LY00226, Inédit au recueil Lebon 2021-05-27 CAA de LYON 21LY00226 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT OLIVIER Mme Vanessa REMY-NERIS M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du préfet du Rhône portant transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 2001312 du 17 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel présenté pour Mme A... B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2020 et renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2020 du préfet du Rhône portant transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2008102 du 21 décembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par Mme B.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 4 février 2020 susvisé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - il méconnaît les stipulations de l'article 12-4 dudit règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2021, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que le délai de transfert de 6 mois a pris fin le 17 janvier 2021 et que Mme B... a été convoquée le 16 février 2021 à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier et notamment l'attestation d'enregistrement de la demande d'asile de Mme B... délivrée le 16 février 2021 par la préfecture de l'Isère ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.