CETATEXT000043587626 J3_L_2021_05_000002004140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/76/CETATEXT000043587626.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 31/05/2021, 20BX04140, Inédit au recueil Lebon 2021-05-31 CAA de BORDEAUX 20BX04140 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY CABINET TOSI GALINAT BARANDAS Mme Nathalie GAY M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme F... H... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2002998, 2003002 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 19 juin 2020, a enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, le préfet de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, M. et Mme A..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le moyen soulevé par le préfet de la Gironde n'est pas fondé ; En ce qui concerne les décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour : - les décisions portant refus de séjour sont entachées d'incompétence dès lors que leur auteur ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de divers vices de procédure ; - elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les interdictions de retour : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G... ; - et les observations de Me E..., représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... et Mme F... C... épouse A..., ressortissants turcs, sont entrés en France respectivement en 2005 et en 2011 selon leurs déclarations. M. A... a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 18 octobre 2007, à la suite du rejet de sa demande d'asile, et 26 mars 2013 et 20 janvier 2016, à la suite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Mme A... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 14 février 2013, à la suite du rejet de sa demande d'asile, et le 20 janvier 2016, à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Les recours formés contre les décisions du 20 janvier 2016 ont été rejetés par le tribunal administratif de Bordeaux et par la cour. Le 28 mars 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé. Par deux arrêtés du 19 juin 2020, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Bordeaux : 2. Les premiers juges ont annulé les arrêtés attaqués au motif que les intéressés résident en France de manière continue depuis plus de dix ans, qu'ils s'y sont mariés et eu trois enfants qui y ont toujours vécu et y sont scolarisés et qu'ils sont parfaitement intégrés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... se maintiennent en situation irrégulière depuis leur entrée en France et qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. De plus, les enfants pourront, eu égard à leur jeune âge, poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. En outre, la seule circonstance que trois frères de M. A... se trouvent en situation régulière en France n'est pas de nature à leur conférer un droit au séjour. Les intéressés ne justifient d'ailleurs d'aucun lien en dehors de leur cellule familiale alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Enfin, la seule production par M. A..., en appel, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2021, postérieurement aux arrêtés contestés, ne caractérise pas une intégration particulière en France. Ainsi, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'il aurait commise dans l'appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation personnelle de M. et Mme A... pour annuler les arrêtés du 19 juin 2020. 3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme A... : En ce qui concerne les refus de séjour : 4. M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire des arrêtés litigieux, bénéficiait d'une délégation du préfet du 12 septembre 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde, à l'exception de trois catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 5. Les arrêtés en litige visent les conventions internationales et les dispositions légales dont il est fait application, comportent des éléments de faits relatifs à la situation de M. et Mme A... et exposent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Ces indications étaient suffisantes pour permettre aux intéressées de comprendre et de contester les mesures prises à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés du 19 juin 2020 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code, dans la rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code, dans la rédaction applicable en l'espèce : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
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