CETATEXT000043587648 J4_L_2021_06_000001904463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/76/CETATEXT000043587648.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/06/2021, 19NT04463, Inédit au recueil Lebon 2021-06-01 CAA de NANTES 19NT04463 6ème chambre plein contentieux C M. GASPON Mme Valérie GELARD M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Caen d'annuler la décision du 11 juin 2018 de la ministre des armées en ce qu'elle lui a refusé une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles qu'il conserve à l'épaule droite. Par un jugement n° 18/0003 du 20 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Caen a annulé cette décision et fixé son taux d'invalidité au titre de cette infirmité à 20 % à compter du 17 août 2017. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité du 20 septembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B.... Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il se fonde sur le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, qui a été abrogé et une version de l'article L. 121-2-1° issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 applicable aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de cette loi ; - ce jugement est insuffisamment motivé ; - si M. B... soutient avoir ressenti le 1er décembre 2014 une forte douleur à l'épaule droite lors d'un exercice de brancardage, il n'établit pas un lien direct et certain entre les traumatismes de l'épaule droite dont il souffre et ce fait de service ; cette preuve de l'imputabilité de sa pathologie au service ne saurait résulter de la seule circonstance qu'elle serait apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale ou d'une vraisemblance ou probabilité ; l'intéressé ne peut bénéficier de la présomption prévue à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité alors en vigueur ; le certificat du 6 décembre 2014 établi par un médecin du secteur civil alors que l'intéressé était en permission ne mentionne ni l'origine de la blessure, ni les circonstances de l'accident ; le premier constat par un médecin militaire date du 12 mai 2015 et tant le rapport circonstancié que l'extrait du registre des constatations ont été établis un an après la blessure soit le 2 décembre 2015. La requête a été communiquée à M. B..., qui en dépit d'une mise en demeure adressée le 22 octobre 2020, n'a pas produit de défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui est né le 19 janvier 1987, s'est engagé dans l'armée française le 3 janvier 2013. Le 17 août 2017, il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour un état de stress post-traumatique ainsi que pour des séquelles au niveau de l'épaule droite et du genou droit. Par un arrêté ministériel du 11 juin 2018, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 30 %, pour " état de stress posttraumatique. Syndrome de répétition, reviviscences, troubles du sommeil, état d'alerte permanent, agoraphobie. Troubles des conduites, irritabilité, anxiété, repli sur soi, suivi spécialisé ". M. B... a contesté cette décision, en ce qu'elle a rejeté sa demande concernant sa pathologie de l'épaule. Par un jugement du 20 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Caen a fait droit à sa demande et a fixé son taux d'invalidité au titre de cette infirmité à 20 %. La ministre des armées relève appel de ce jugement devant la cour, devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.