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18MA03854

CETATEXT000043587728 J6_L_2021_05_000001803854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/77/CETATEXT000043587728.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31/05/2021, 18MA03854, Inédit au recueil Lebon 2021-05-31 CAA de MARSEILLE 18MA03854 6ème chambre plein contentieux C Mme MASSE-DEGOIS GARDIEN M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Axima Concept a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la commune de Monteux à lui verser la somme de 15 849,48 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 septembre 2015, au titre de la réfaction qui a été appliquée dans le cadre de l'exécution du lot n° 11 de l'opération de construction d'un complexe sportif, la somme de 26 458,53 euros au titre de la rémunération de travaux supplémentaires, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juin 2015, la somme de 514,90 euros au titre des intérêts à valoir sur le solde provisoire du marché du 14 septembre 2015 au 6 août 2016 et, d'autre part, de condamner solidairement la commune de Monteux et les sociétés ATR et A+ Architecture à lui payer 508,88 euros en réparation des préjudices qui leur sont imputables, somme assortie des intérêts de droit à compter du 15 juin

  1. Par un jugement n° 1600932, 1603653 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a fixé le solde du marché litigieux à la somme de 19 863,74 euros toutes taxes comprises, a condamné la commune de Monteux à verser à la SA Axima Concept la somme de 19 863,74 euros toutes taxes comprises, a condamné in solidum la société A+ Architecture et la société ATR à verser à la SA Axima Concept la somme de 41 121 euros, a annulé l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 10 octobre 2016 par le maire de Monteux en vue du recouvrement de la somme de 18 955,98 euros auprès de la SA Axima Concept, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2018, la société ATR, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'elle a été condamnée à verser à la société Axima concept la somme de 41 121 euros au titre de la réparation du préjudice subi et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la SA Axima Concept devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la SA Axima Concept une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute et n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ; - le préjudice allégué par la SA Axima Concept n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2019, la SARL Duclaux, représentée par la SCP Brun- Chabadel- Expert-Piton-Allégret-Dimanche, conclut : 1°) au rejet de la requête et des demandes présentées à son encontre ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, compte tenu de ses missions, sa responsabilité ne saurait être engagée. Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 septembre 2019 et le 29 octobre 2019, la société A+ Architecture, représentée par la SCP de Angelis -Semidei - Vuillquez - Habart -Melki - Bardon, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser la somme de 41 121 euros à la SA Axima Concept et de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la SA Axima Concept ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations demandées par la SA Axima Concept ; 4°) de mettre à la charge de la SA Axima Concept la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas à l'origine des retards sur le chantier et n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions ; - le préjudice de la SA Axima Concept n'est pas justifié ; - l'appel en garantie de la commune de Monteux est infondé ; - les travaux supplémentaires allégués par la SA Axima Concept ne sont pas justifiés. Par trois mémoires en défense enregistrés le 5 septembre 2019, le 27 septembre 2019 et le 30 décembre 2019, la commune de Monteux, représentée par la SELARL Legitima, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en ce qu'il la condamne à indemniser la SA Axima Concept ; 2°) de rejeter les demandes de la SA Axima Concept ; 3°) de condamner le maître d'oeuvre à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de condamner la SA Axima Concept à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fondé son jugement sur les stipulations de l'article 41.7 du CCAG Travaux qui n'étaient pas applicables ; - les réfactions appliquées dans le décompte étaient justifiées ; les travaux avaient fait l'objet de réserves pour malfaçons ; - le décompte présentant un caractère définitif, la réclamation de la SA Axima Concept était par suite tardive ; - la société ATR ne formule aucune demande à son encontre ; - les condamnations prononcées à son encontre tendant au paiement à la SA Axima Concept de la somme de 759 euros sont infondées ; - l'appel incident de la SA Axima Concept est infondé ; - le maître d'oeuvre doit la couvrir en garantie de toute condamnation prononcée contre elle ; la SA Axima Concept met en cause le maître d'oeuvre. Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2019 et le 28 novembre 2019, la SA Axima Concept, représentée par la SELARL Antélis Coïc Associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué ; 2°) de condamner la commune de Monteux à lui verser la somme de 26 458,53 euros avec intérêts moratoires à compter du 15 juin 2015 ; 3°) de condamner in solidum la commune de Monteux et la société ATR à lui verser la somme de 12 980 euros HT au titre des travaux supplémentaires ; 4°) de condamner in solidum la société ATR, la commune de Monteux et la société A+ Architecture à lui verser la somme de 80 508,88 euros au titre de ses préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier ; 5°) de condamner in solidum la commune de Monteux, la société ATR et la société A+ Architecture, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réfaction appliquée par la commune de Monteux sur les malfaçons était irrégulière ; - elle a produit un mémoire en réclamation dans les délais ; sa demande était recevable ; - les travaux supplémentaires pour 759 euros sont justifiés ; - la responsabilité de la société A+ Architecture est engagée ; elle a commis une faute dans l'exercice de ses missions ; - la commune de Monteux est responsable de l'allongement de la durée du chantier. Par ordonnance en date du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy Fedou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la société A+ Architecture et de Me C... pour la SARL Duclaux. Considérant ce qui suit :
  3. La commune de Monteux a entrepris une opération de construction d'un complexe sportif sur son territoire. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société A+ Architecture. La SARL Duclaux s'est vue confier par le maître d'ouvrage la mission " Ordonnancement - Pilotage - Coordination ". Par un acte d'engagement du 28 mars 2012, la commune de Monteux a attribué le lot n° 7 " cloisons - doublages - faux plafonds " à la société ATR. Par un marché public notifié le 5 mai 2012, la commune de Monteux a chargé la société Axima Seitha, devenue Cofely Axima, de l'exécution du lot n° 11 " CVC - plomberie sanitaire ". Le démarrage des travaux du lot n° 11 a été prescrit le 5 mai
  4. La SA Axima Concept, venant aux droits de la société Cofely Axima, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Monteux à lui verser une indemnité au titre du solde du marché, de condamner les sociétés A+ Architecture et ATR, solidairement avec la commune de Monteux, à réparer les préjudices résultant de l'allongement de la durée d'exécution du chantier et d'annuler le titre de recettes émis le 10 octobre 2016 en vue du recouvrement de la somme de 18 955,98 euros dans le cadre de l'exécution du marché. La société ATR fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 juin 2018 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 41 121 euros à la SA Axima Concept au titre de l'allongement de la durée du chantier. Les autres parties présentent des conclusions par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué. Sur les conclusions d'appel principal présentées par la société ATR :
  5. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction, avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. La SA Axima Concept a recherché la responsabilité de la société ATR au titre de la faute commise par cette dernière résultant des retards constatés dans l'exécution de ses tâches, à l'origine de l'allongement de la durée globale du chantier. En ce qui concerne de la faute de la société ATR :
  6. Il résulte de l'instruction que les délais d'exécution des travaux, tous lots confondus et période de préparation incluse, étaient prévus pour une durée de treize mois. Le commencement des travaux a été notifié par ordre de service du 5 mai
  7. Les ouvrages du lot n° 11 ont été réceptionnés le 11 mars 2014 avec effet au 8 novembre 2013, soit avec un retard de 5 mois et trois jours par rapport à la date d'achèvement des travaux initialement prévue. Il ressort des comptes-rendus de réunion versés au dossier, notamment ceux datés du 7 août 2012, du 10 juillet 2013 et du 21 août 2013, que la société ATR, titulaire du lot n° 7 " cloisons - doublages - faux plafonds ", a été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises par le maître d'oeuvre en raison de son absence sur le chantier ou de retards injustifiés dans l'exécution des travaux au regard du planning établi. Par un courrier du 11 juillet 2013, postérieur à l'expiration du délai d'exécution global des travaux, la société A+ Architecture a indiqué à la société ATR qu'elle n'avait pas réalisé les renforts en cloison figurant sur les plans et que la SA Axima Concept s'était plainte de ces retards. Le maître d'oeuvre a, dès lors, mis en demeure la société ATR de réaliser ces travaux sous 48 heures. Dans ce même courrier, la société A+ Architecture a également indiqué qu'à cette date la société ATR comptabilisait près de 60 jours de retard et que ces retards pénalisaient les autres entreprises intervenant sur le chantier. Le maître d'oeuvre a en outre dressé la liste des travaux non effectués à la date du 10 juillet 2013, en précisant que ce défaut d'exécution bloquait notamment la pose des appareillages dans les faux-plafonds et la pose d'équipements dans les cloisons. Dans le cadre de l'exécution du lot n° 7, le maître de l'ouvrage a ainsi infligé à la société ATR des pénalités correspondant à 133 jours de retard, dont la société ATR ne conteste pas le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les retards accumulés par la société ATR ont eu une incidence sur les délais globaux d'exécution. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du 11 juillet 2013 et du compte-rendu de chantier du 21 août 2013, que les retards constatés sur l'exécution des travaux du lot n° 7, imputables à la société ATR, ont retardé spécifiquement l'exécution des prestations du lot n°
  8. La société ATR ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'absence de précisions quant aux délais d'exécution de chaque lot. La circonstance que la société ATR s'est vue infliger par le maître de l'ouvrage des pénalités au titre des retards constatés ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit engagée vis-à-vis d'un autre participant à l'opération de construction. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a conclu plusieurs avenants en avril 2013 dans le cadre du lot n° 11 avec la SA Axima Concept, d'une part, dans le cadre du lot n° 7 avec la société ATR, d'autre part. Ces avenants avaient pour objet des modifications de programme ou l'exécution de travaux supplémentaires. Il résulte de l'examen de ces avenants que les modifications et travaux en cause avaient une portée limitée et que les parties signataires n'avaient prévu aucun délai d'exécution supplémentaire. Par suite, la société ATR n'est pas fondée à soutenir que les travaux prévus par ces avenants seraient à eux-seuls à l'origine des retards constatés sur le chantier et qu'ils seraient de nature à l'exonérer de toute responsabilité. En outre, si la société ATR soutient qu'elle n'était pas seule à l'origine des retards, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les retards imputables à la société ATR ont eu une incidence directe sur l'exécution des travaux du lot n° 11 dont la SA Axima Concept était titulaire. La SA Axima Concept est, par suite, fondée à soutenir que la société ATR a commis une faute à l'origine de ses préjudices résultant de l'allongement de la durée des travaux. En ce qui concerne les préjudices :
  9. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 3 que les avenants signés en avril 2013 ne sont pas à l'origine de l'allongement de la durée du chantier. La société ATR n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la mobilisation des moyens humains et matériels supplémentaires alléguée par la SA Axima Concept trouverait son origine dans ces avenants et serait sans lien direct avec la faute qu'elle a commise. Si la société ATR affirme que la SA Axima Concept a été indemnisée par voie d'avenant des frais engagés au titre de l'allongement de la durée du chantier, elle ne l'établit pas.
  10. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en réclamation présenté par la SA Axima Concept le 11 aout 2015, que cette dernière a produit un état détaillé des frais de personnel et des frais de matériel engagés à raison de la prolongation des délais de chantier de5 mois. Elle a exposé notamment les frais correspondant au coût de la mobilisation d'un chargé d'affaires et d'un chef de chantier ainsi que les frais de téléphone mobile et de déplacements supplémentaires durant cette période. Le coût global des frais de maintien du personnel de direction sur le chantier s'élève ainsi à la somme de 34 596 euros. La SA Axima Concept a également exposé les frais des moyens techniques supplémentaires, calculés forfaitairement pour les outillages et en fonction du coût mensuel pour les installations de chantier, pour un montant global de 6 525 euros. Les éléments de calcul et les tarifs exposés par la SA Axima Concept concernant ces deux chefs de préjudice, dont le montant global s'élève à la somme de 41 121 euros, ne sont pas utilement contestés par la société ATR. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes mises à sa charge au titre des préjudices subis par la SA Axima Concept pour l'allongement de la durée du chantier seraient injustifiées.
  11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal présentées par la société ATR doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par les autres parties :
  12. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  13. ".
  14. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Nîmes a été notifié à la SA Axima Concept le 29 juin
  15. Le premier mémoire de la SA Axima Concept a été enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois. Les premiers mémoires de la société A+ Architecture et de la commune de Monteux, qui ont reçu notification du jugement respectivement les 18 juillet 2018 et 5 juillet 2018, sont également intervenus postérieurement à l'expiration des délais d'appel. Par suite, les conclusions présentées par la SA Axima Concept ont le caractère de conclusions d'appel incident ou d'appel provoqué. Les conclusions de la SA Axima Concept tendant à la condamnation in solidum de la société ATR, de la société A+ Architecture et de la commune de Monteux sont des conclusions d'appel incident en tant qu'elles sont dirigées contre la société ATR, auteure de l'appel principal, et des conclusions d'appel provoqué en tant qu'elles sont dirigées contre la société A+ Architecture et la commune de Monteux. En ce qui concerne les conclusions d'appel incident présentées par la SA Axima Concept : S'agissant de l'allongement de la durée globale du chantier :
  16. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment au point 5 que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ATR à raison des préjudices résultant de la mobilisation des moyens humains et matériels supplémentaires, chiffrés à la somme de 41 121 euros, était justifié. Alors que les premiers juges ont rejeté les autres chefs de préjudices allégués par la SA Axima Concept, cette dernière, à l'appui de ses conclusions d'appel incident tendant au paiement de la somme de 80 508,88 euros réclamée initialement, soutient avoir droit en outre à la somme de 5 237,07 euros hors taxes correspondant à un " décalage de trésorerie ". Toutefois, elle se borne sur ce point à faire référence à son mémoire en réclamation du 11 août 2015, qui ne permet pas à lui seul de justifier de la réalité et du montant du préjudice allégué. Concernant les garanties bancaires, la SA Axima Concept, qui n'apporte pas de précisions suffisantes concernant la nature de ces garanties et la nécessité de leur prolongation, ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque sur ce point. Elle ne justifie pas davantage des frais liés au décalage des périodes aux garanties fournisseurs, la nature exacte du préjudice et la réalité des frais engagés n'étant pas précisément établis, notamment concernant la part du matériel mobilisé. En ce qui concerne les pertes de productivité, les éléments présentés par la SA Axima Concept ne permettent d'en établir ni la réalité ni le montant. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doivent également être rejetées. L'estimation des dépenses du compte prorata pour la période de 5 mois supplémentaires ne présente aucun caractère probant, et la demande sur ce point doit être écartée.
  17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par la SA Axima Concept tendant à ce que le montant de la condamnation de la société ATR à l'indemniser de ses préjudices au titre de l'allongement de la durée de chantier soit porté à la somme de 80 508,88 euros doivent être rejetées. S'agissant des travaux supplémentaires :
  18. La SA Axima Concept demande la condamnation de la société ATR à lui verser la somme de 12 980 euros correspondant au coût des travaux supplémentaires de renfort des cloisons qu'elle affirme avoir réalisés à la demande de la commune de Monteux, suite à la défaillance de la société ATR. Toutefois, la SA Axima concept n'établit pas que la société ATR n'aurait pas répondu aux mises en demeure adressées par le maître d'oeuvre et, ni le courrier du 11 juillet 2013 adressé à la société ATR ni le compte rendu de chantier du 21 août 2013 ne permettent d'établir que le maître d'oeuvre aurait formellement demandé à la société SA Axima Concept de réaliser lesdits travaux. Ni ces pièces, ni aucun autre élément au dossier ne démontrent que la SA Axima Concept aurait effectivement réalisé les travaux en lieu et place de la société ATR. La SA Axima Concept ne démontre, dès lors, ni l'existence d'une faute de la société ATR à son égard ni la réalité de son préjudice. En tout état de cause, la faute alléguée n'a pas de lien direct avec le préjudice exposé par la SA Axima Concept, qui n'était pas tenue de réaliser les travaux en cause. Ces travaux devraient, au surplus, être rémunérés par le maître de l'ouvrage. Par suite, ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de la société ATR sur ce point doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué :
  19. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que les conclusions présentées par la SA Axima Concept tendant à la condamnation de la commune de Monteux à lui verser un complément d'indemnité et celles tendant aux mêmes fins dirigées contre la société A+ Architecture ont le caractère de conclusions d'appel provoqué. La SA Axima Concept n'a pas vu sa situation aggravée par l'appel principal de la société ATR. Par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par la SA Axima Concept sont irrecevables et doivent être rejetées.
  20. Les conclusions d'appel présentées par la société A+ Architecture et par la commune de Monteux, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 8, ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Les conclusions de la société A+ Architecture et de la commune de Monteux tendant à la réformation du jugement en tant qu'il les condamne à indemniser la SA Axima Concept sont par suite des conclusions d'appel provoqué. Il résulte de ce qui précède que ni la société A+ Architecture ni la commune de Monteux n'ont vu leur situation aggravée par l'appel principal de la société ATR ou par l'appel incident de laSA Axima Concept. Par suite, les conclusions d'appel provoqué de la société A+ Architecture et de la commune de Monteux sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de la société ATR et les conclusions de la SA Axima Concept, de la société A+ Architecture et de la commune de Monteux sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monteux, à la société ATR, à la SARL Duclaux, à la société A+ Architecture et à la SA Axima Concept. Délibéré après l'audience du 26 avril 2021, où siégeaient : - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. E... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai
  22. 2N° 18MA03854 my 39-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.

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