CETATEXT000043587752 J6_L_2021_05_000002002709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/58/77/CETATEXT000043587752.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 31/05/2021, 20MA02709, Inédit au recueil Lebon 2021-05-31 CAA de MARSEILLE 20MA02709 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU ALMAIRAC M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1904960 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2020, M. E..., représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement attaqué ; 3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 11 juin 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance de l'article R. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en cause est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ; la décision portant refus de titre de séjour se fonde sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il est entré irrégulièrement alors qu'il est entré sous couvert d'un visa Schengen ; la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait référence qu'à l'article L. 511-1 du même code ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet devait instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article R. 121-14 du même code ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes le 25 Août 2020, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance en date du 17 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur ; - et les observations de Me A... pour M. E.... Considérant ce qui suit :
- M. E..., de nationalité capverdienne, déclare être entré en France le 11 mars 2012, sous couvert d'un visa C " Etats Schengen ". Il a présenté le 13 septembre 2016 une demande d'admission au séjour. Par décision du 11 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a pris à son encontre une décision ordonnant son éloignement dans un délai de trente jours. M. E... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...).". Aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.".
- Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Sa demande a été rejetée pour caducité par une décision en date du 23 octobre
- Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...). ".
- Il résulte de l'instruction que M. E... est le père de deux enfants G..., née le 15 mai 2015, et Jessica Silva Tavarès née le 19 février 2017, de nationalité portugaise, vivant en France avec leur mère, Mme F..., également de nationalité portugaise. Ces dernières séjournent en France en qualité de ressortissants de l'Union européenne. Le requérant produit au dossier une série de pièces, notamment un contrat d'abonnement daté du 2 novembre 2015, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat lui ouvrant des droits pour la période du 25 juillet 2015 au 27 juillet 2016, des factures EDF datées de mai 2016, juillet 2016 et juillet 2017, des factures de téléphone datées de 2019, des factures émises par le service petite enfance de la ville de Nice en 2018 et 2019, plusieurs documents médicaux couvrant les années 2018 et 2019, des relevés bancaires et des factures de gaz datés de 2019, qui établissent la continuité de sa présence en France depuis au moins trois ans à la date de la décision attaquée. Les factures datées de 2016 à 2019 mentionnent une adresse commune pour lui-même, sa compagne et ses enfants. Par les pièces qu'il produit, notamment les documents de paiement des services de crèche et de cantine ou les certificats attestant de sa présence aux rendez-vous médicaux, M. E... établit qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui sont scolarisés en France. L'ensemble de ces documents, dont la valeur probante n'est pas contestée, est de nature à justifier que M. E... mène une vie commune avec Mme F... et leurs deux enfants. Dans ces conditions, M. E... est fondé à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2019 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juin 2020 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2019 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
- Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2019 implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. E.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce document dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 juin 2020 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. E... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.Article 3 : L'État versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions de M. E... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, où siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai
- 2N° 20MA02709 my 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.