Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1901393 du 8 février 2021, enregistré le 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de la société par actions simplifiée (SAS) But International tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) en cas d'opération de dissolution sans liquidation par fusion ou absorption au cours de l'année N-1, entraînant confusion de patrimoines et lorsque la société absorbante, qui n'avait aucune activité de vente au détail, est ainsi exploitant au 1er janvier N, le seuil d'assujettissement doit-il être apprécié au regard de la seule période de l'année N-1 au cours de laquelle l'absorbante était en son nom propre exploitante de l'établissement de vente au détail ou en prenant également en compte le chiffre d'affaires réalisé par la société absorbée au cours de cette même année ' 2°) la circonstance que le traité de fusion comporte une clause de rétroactivité a-t-elle une influence, dans l'une ou l'autre des branches de l'alternative exposée au 1°), sur le chiffre d'affaires pris en compte pour l'appréciation du seuil d'assujettissement ' Des observations, enregistrées les 15 avril et 3 mai 2021, ont été présentées par la société But International. Des observations, enregistrées les 29 avril et 6 mai 2021, ont été présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1, et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société But International ; REND L'AVIS SUIVANT :
- D'une part, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés établit une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Cet article précise que la taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros. L'article 6 de la même loi dispose que la taxe est due par l'exploitant de l'établissement, et que le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.
- D'autre part, l'article 3 de la loi précitée prévoit que le taux de la taxe varie de manière croissante en fonction du montant du chiffre d'affaire annuel par mètre carré de l'établissement assujetti, le chiffre d'affaire étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.
- Enfin, l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2011, dispose, pour l'application des dispositions citées aux points 1 et 2 ci-dessus, que " l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. (...) / Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail. "
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, dans leur version applicable aux impositions établies au titre de l'année 2011, que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre d'une année est assise sur la surface de vente de l'établissement existant au 1er janvier de cette année, dès lors que le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par cet établissement excède le seuil d'assujettissement de 460 000 euros, et que son taux est déterminé en fonction du chiffre d'affaire par mètre carré réalisé par cet établissement au cours de l'année précédente. Si le redevable de la taxe est l'exploitant de l'établissement à la date du fait générateur, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 ni de celles de son décret d'application du 26 janvier 1995 que le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de cet établissement au cours de l'année précédente, pris en compte pour apprécier si l'établissement entre dans le champ de l'impôt et pour déterminer le taux applicable, serait limité au seul chiffre d'affaire réalisé par cet exploitant lui-même. Ainsi, dans la rédaction alors applicable de ces dispositions, lorsqu'un établissement fait l'objet d'un changement d'exploitant au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe sur les surfaces commerciales est due, notamment du fait d'une opération de fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de l'ancien exploitant, le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier si le seuil d'assujettissement est dépassé et pour déterminer le taux de la taxe est celui qui a été réalisé par cet établissement durant l'année précédente, sans distinguer selon qu'il est imputable à l'ancien ou au nouvel exploitant.
- Compte tenu de la réponse apportée au point 4 ci-dessus à la première question, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.
- Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Orléans, à la société par actions simplifiée But International et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.