CAA de Nantes, 6ème chambre, 01/06/2021, 19NT02559
CETATEXT000043596080 J4_L_2021_06_000001902559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/59/60/CETATEXT000043596080.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/06/2021, 19NT02559, Inédit au recueil Lebon 2021-06-01 CAA de NANTES 19NT02559 6ème chambre plein contentieux C M. GASPON SCETBON-DIDI M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... en qualité de gérant de la SARL Dynamique Formations, en liquidation judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 19 août 2016 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a décidé que la SARL Dynamique Formations devra verser au Trésor public, d'une part, la somme de 48 620 euros, équivalente aux remboursements non effectués, sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, d'autre part, la somme de 48 620 euros, égale aux montants indûment reçus, sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du même code, enfin, la somme de 9 644,20 euros, égale aux montants des dépenses non justifiées rattachées à l'activité de formation professionnelle continue, sur le fondement des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 de ce code, M. F... étant tenu solidairement au paiement de ces deux dernières sommes en sa qualité de gérant.
Par un jugement no 1608616 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, M. C... F..., représenté par Me Scetbon-Didi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 19 août 2016 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a mis à la charge de la société Dynamique Formations la somme de 48 620 euros, ainsi que, solidairement avec son gérant M. F..., les sommes de 48 620 euros sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail et de 9 644,20 euros sur le fondement des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2016 du préfet de la région Pays de la Loire :
Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". L'article L. 6362-7-2 du même code dispose que : " Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ".
Aux termes de l'article L. 6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ". Selon l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ". Aux termes de l'article R. 6332-26 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence.
Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. ".
Il a également été retenu notamment, ce qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, que des stagiaires avaient émargé un jour férié, qu'une autre avait émargé à une date où elle était en congé payée et que pour 4 stagiaires l'absence de date de formation pour le mois de septembre sur le site de Nantes. D'autre part, si M. F... a déclaré que l'organisme de formation n'accueillait qu'un seul groupe de stagiaires avec un formateur unique sur chacun des deux sites de formation - Nantes et Vannes - l'agent de contrôle a, cependant relevé des incohérences dans les plannings des formateurs avec la présence concomitante d'un formateur sur les deux sites de formation, avec également dans de nombreux cas - listés dans l'annexe de la décision contestée - le fait que deux ou trois formateurs auraient dispensé la même formation le même jour sur le même site, ainsi que la signature de feuilles d'émargement par un formateur avant même son embauche (Mme B. les 27 février, 3, 4, 6 et 11 mars 2014 alors qu'elle n'a été embauchée qu'à partir du 12 mars 2014).
Enfin, l'agent de contrôle a relevé la capacité d'accueil réduite de la salle de formation sur le site de Nantes - 20 m² comportant 6 chaises au moment du contrôle - au regard du nombre de stagiaires censés être présents le même jour, soit 12 stagiaires le 27 mai et 14 juin 2014, 13 stagiaires le 26 juin et 26 juillet suivants, 15 stagiaires le 21 août et 17 stagiaires le 2 octobre 2014. Si M. F... conteste ce point comme d'ailleurs la durée des heures de formation dispensées par M. B... retenue par l'administration, il n'apporte aucun élément probant pour remettre en cause la matérialité des constatations opérées. Par ailleurs, M. F... a reconnu au cours de la procédure contradictoire comme dans ses écritures avoir signé les feuilles d'émargement, en lieu et place de M.
B. son associé, en charge des formations sur le site de la société à Nantes, dont il n'ignorait pas les défaillances et les absences, sur la base des déclarations des stagiaires. En outre l'administration fait valoir sans être contredit que M. F..., informé des défaillances de M. B. dès le mois d'avril 2014 et même après le départ de ce dernier, a continué à facturer des formations pour les stagiaires en contrat de professionnalisation conformément au planning établi tout au long de l'année 2014. M. F... a également indiqué lors de la procédure contradictoire que la société Dynamique formations " avait pour pratique de facturer des prestations même en cas d'absence de stagiaires " ce que prohibe pourtant l'article L. 6354-1 du code du travail.
Enfin, la circonstance, au demeurant non étayée sérieusement, que son épouse ne serait pas intervenue comme formatrice à Vannes, comme le retient la décision contestée, mais l'aurait seulement aidé au titre de l'entraide familiale demeure sans incidence sur les irrégularités relevées lors du contrôle. Dans ces conditions, et eu égard au caractère répété et systématique des nombreux manquements constatés, en particulier l'établissement réitéré de fausses factures sur plusieurs mois, permettant d'écarter " l'erreur de gestion commise de bonne foi ", c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a pu estimer que M. F... avait, au sens des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, rappelées au point 3, " établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle ".
Pour les mêmes motifs, le préfet de la région Pays de Loire a pu légalement estimer que l'organisme de formation ne rapportait pas la preuve de la réalisation des actions de formation, retenant ainsi 5 384 heures de formations non justifiées pour un montant de 48 620 euros. Le moyen sera écarté dans ses différentes branches.
Il est constant que la société n'a pas été en mesure de justifier des produits inscrits pour un montant de 8 925,50 euros, soit 8,61 % de son chiffre d'affaires. L'administration a pu ainsi, sur le fondement des dispositions précitées et sans erreur d'appréciation, rejeter comme ne se rattachant pas à la formation professionnelle, 8,61 % des dépenses déclarées par la société, soit la somme de 9 644,20 euros. En se bornant seulement à soutenir, en appel comme en première instance, qu'il ignorait l'obligation de présenter une comptabilité séparée, M. F... ne conteste pas utilement l'obligation de reversement litigieuse.
Sur les frais de l'instance :
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
Le rapporteur O. COIFFETLe président O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT02559 2