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20NC03573

CETATEXT000043596186 J5_L_2021_06_000002003573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/59/61/CETATEXT000043596186.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 01/06/2021, 20NC03573, Inédit au recueil Lebon 2021-06-01 CAA de NANCY 20NC03573 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement no 2001171 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 19 juin 2020 en tant qu'il fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désigne le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2020 en tant qu'il a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme C.... Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme C... devait être regardée comme contribuant à l'entretien et l'éducation de son enfant et ne pouvait, ainsi, être éloignée en application du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en vertu de l'article L. 371-2 du code civil l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être effectué par les deux parents, charge que n'assume pas le père. Mme E... C... n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., de nationalité ivoirienne, née en 1987, est entrée régulièrement en France, en 2018, sous couvert d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa C valable du 30 juin 2018 au 10 juillet 2018, en vue de rejoindre, selon ses déclarations, son compagnon, ressortissant français. Ayant donné naissance le 25 mars 2019 à un enfant, A... B..., de nationalité française, Mme C... a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement du 19 juin 2020, dont le préfet de la Haute-Saône fait appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
  3. Il est constant que Mme C... a donné naissance, le 25 mars 2019, à un enfant de nationalité française. S'il ressort des pièces du dossier que, en raison de l'impécuniosité de Mme C..., l'essentiel des besoins de l'enfant sont satisfaits par l'aide financière apportée par des tiers, notamment l'oncle de l'enfant, il n'en demeure pas moins que Mme C..., avec laquelle réside l'enfant, prend les décisions le concernant et s'en occupe au quotidien. Elle doit ainsi être regardée comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens de l'article L. 371-2 du code civil. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Saône, les dispositions précitées, à la différence de celles du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposent pas au parent étranger, qui n'est pas l'auteur de la reconnaissance, d'établir que l'autre parent, qui a reconnu l'enfant, contribue également à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Mme C... remplissait donc les conditions fixées par les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé, sur le fondement des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire de trente jour et le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Saône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône. N° 20NC03573 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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