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20NC03106

CETATEXT000043604318 J5_L_2021_06_000002003106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/60/43/CETATEXT000043604318.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 01/06/2021, 20NC03106, Inédit au recueil Lebon 2021-06-01 CAA de NANCY 20NC03106 3ème chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL SCHWEITZER M. Philippe REES Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2003079 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003079 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La préfète du Bas-Rhin, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas présenté de défense. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. En premier lieu, M. D... n'indique pas en quoi la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée, ni en quoi la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, ce qui ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces deux moyens.
  4. En deuxième lieu, le refus de séjour n'a ni pour objet, ni, par lui-même, pour effet, de renvoyer l'étranger dans son pays d'origine. Par suite, M. D... ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de séjour, des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquels il serait, selon lui, exposé en cas de retour en Bosnie-Herzégovine.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. M. D..., ressortissant bosnien né en 1955, fait valoir sa présence en France depuis 1991, sa vie commune depuis plus de 20 ans avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 9 mai 2015, son absence de toute attache dans son pays d'origine et son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis sa première entrée en France en 1991, M. D... a vécu à de très nombreuses reprises dans d'autres pays, notamment en Bosnie-Herzégovine et au Luxembourg, où il a été incarcéré du 23 septembre 2008 au 25 juillet 2011 et aucun des éléments qu'il apporte ne permet d'établir qu'il aurait séjourné en France d'une manière autre que ponctuelle avant le mois de septembre
  9. Par ailleurs, ni les deux attestations de témoins, ni les avis d'imposition et les fiches de paie qu'il produit ne suffisent à établir la réalité, l'ancienneté et l'intensité de sa vie commune alléguée avec son épouse. Du reste, le requérant ne fournit aucune précision au sujet de cette vie de couple et, hormis une simple attestation d'embauche dans la société de son épouse, aucun élément établi par cette dernière n'a été versé au dossier, en particulier aucun élément au sujet de leur vie de couple. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a eu trois enfants, est notamment retourné vivre entre 2011 et 2013 et où il s'est rendu à sept reprises au moins entre février 2014 et mai 2017, pour des séjours de deux à trois mois qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne s'expliquent pas par l'exécution de mesures d'éloignement, puisqu'aucune n'a été prise à son encontre entre 2011 et
  10. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
  11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Il n'est, dès lors, pas non plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ni que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
  12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour M. A... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. N° 20NC03106 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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