CETATEXT000043605404 J1_L_2021_06_000001901371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/60/54/CETATEXT000043605404.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/06/2021, 19PA01371, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de PARIS 19PA01371 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL Mme Isabelle MARION M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler le rapport de non-proposition à l'avancement du 9 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017, par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, dans son intégralité ou, à défaut, en tant qu'elle n'y figure pas ; 3°) d'annuler, en tant que de besoin, les décisions de nomination individuelles, matérialisées par le tableau d'avancement, à tout le moins, d'annuler celles qui concernent des agents dont le matricule révèle une ancienneté inférieure à la sienne ; 4°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, d'inscrire son nom sur ce tableau et de reconstituer sa carrière en conséquence, à tout le moins, de réexaminer sa candidature à l'avancement au titre de l'année 2017, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1811130 du 21 février 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 22 janvier 2021, Mme A..., représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1811130 du 21 février 2019 par laquelle la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler le rapport de non-proposition à l'avancement du 9 septembre 2016 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017, par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, dans son intégralité ou, à défaut, en tant qu'elle n'y figure pas ; 4°) d'annuler, en tant que de besoin, les décisions de nomination individuelles, matérialisées par le tableau d'avancement, à tout le moins, d'annuler celles qui concernent des agents dont le matricule révèle une ancienneté inférieure à la sienne ; 5°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, d'inscrire son nom sur ce tableau et de reconstituer sa carrière en conséquence, à tout le moins, de réexaminer sa candidature à l'avancement au titre de l'année 2017, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 6°) de mettre à la charge du la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière comme étant insuffisamment motivée ; - l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle rejette pour irrecevabilité ses conclusions d'annulation du rapport de non-proposition de son avancement au grade de brigadier de police ainsi que le tableau d'avancement au grade de brigadier de police de l'année 2017 ; - la non-proposition à l'avancement de son chef de service constitue une décision attaquable ; - le tableau d'avancement en tant qu'il ne retient pas sa candidature est entaché d'erreur de droit car la commission administrative paritaire nationale n'a pas examiné sa candidature à l'avancement dans le grade de brigadier de police ; - l'auteur du rapport de non-proposition à l'avancement est incompétent ; - le refus d'avancement est entaché de plusieurs vices de procédure tenant à ce que le rapport de non-proposition à l'avancement de son chef de service ne lui a pas été notifié et à ce que la commission administrative paritaire nationale n'a pas examiné sa candidature à l'avancement au grade de brigadier de police ; - le refus d'avancement est entaché d'erreur de droit alors que la commission administrative paritaire nationale ne s'est pas fondée sur les mérites respectifs des candidats à l'avancement pour établir le tableau d'avancement ; - le refus d'avancement est entaché d'erreur de fait car la décision de non-proposition de son avancement est fondée sur une erreur de sa notation de l'année 2016 ; - le refus d'avancement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - l'arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.