CETATEXT000043605423 J1_L_2021_06_000001903535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/60/54/CETATEXT000043605423.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/06/2021, 19PA03535, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de PARIS 19PA03535 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LACROIX Mme Isabelle MARION M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 par laquelle la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris l'a radiée de ses effectifs, ainsi que la décision implicite par laquelle la même caisse a refusé de la titulariser ; 2°) de condamner la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 29 625 euros en réparation des pertes de salaires qu'elle estime avoir subies ; 3°) d'enjoindre à la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris, à titre principal, de la titulariser sous astreinte de 1 410,73 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de condamner la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des pertes de salaires et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1709487 du 7 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1709487 du 7 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 la radiant des effectifs de la caisse des écoles du 20ème arrondissement et la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation ; 3°) de condamner la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à l'indemniser de ses pertes de salaires sur la période courant du 7 septembre 2015 à ce jour, soit la somme de 70 536,50 euros ; 4°) d'enjoindre à la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris de la " titulariser " ; 5°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par son conseil à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de radiation des effectifs de la caisse des écoles et le refus de la " titulariser " méconnaissent les articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 14 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans la mesure où elle remplissait les conditions d'ancienneté de service pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; - elle doit être indemnisée de ses pertes de traitements sur la période du 7 septembre 2015 à ce jour à hauteur de 70 536,50 euros. Par un mémoire en défense enregistré, le 14 décembre 2020, la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2015 du directeur de la caisse des écoles du 20ème arrondissement radiant Mme C... des effectifs de cet établissement public à compter du 7 septembre 2015. En effet, cette décision de radiation des effectifs présente un caractère superfétatoire, dès lors que le dernier contrat à durée déterminée par lequel la caisse des écoles du 20ème arrondissement a employé Mme C... est échu depuis le 6 septembre 2015. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2019, Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a été recrutée par la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris en qualité d'agent de restauration scolaire à temps partiel par sept contrats à durée déterminée durant la période courant du 7 septembre 2009 au 6 septembre 2015. Par un courrier en date du 26 juin 2015, la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris lui a proposé de renouveler une huitième fois son contrat à durée déterminée. Par lettre du 7 juillet 2015, Mme C... a refusé cette proposition. Par un arrêté du 30 septembre 2015, la caisse des écoles du 20ème arrondissement l'a radiée de ses effectifs à compter du 7 septembre 2015. Le 23 mars 2017, Mme C... a adressé un courrier au maire du 20ème arrondissement pour lui demander de la titulariser, ou à défaut, de l'indemniser des pertes de salaires subies à raison de sa radiation des effectifs de la caisse des écoles du 20ème arrondissement sur la période du 7 septembre 2015 au 31 mars 2017. En l'absence de réponse à son courrier, une décision implicite de rejet est intervenue. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2015 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation ainsi que de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris à lui verser la somme de 29 625 euros à parfaire en réparation des pertes de salaires qu'elle estime avoir subies à compter du 7 septembre 2015. Par un jugement du 7 mars 2019, dont Mme C... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2015 de radiation des effectifs de la caisse des écoles du 20ème arrondissement de Paris : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été recrutée en dernier lieu par le directeur de la caisse des écoles du 20ème arrondissement par un contrat à durée déterminée à temps partiel courant du 9 mars 2015 au 6 septembre 2015. En l'absence de nouveau recrutement intervenu depuis lors, Mme C... n'était plus en fonction dans les cantines scolaires du 20ème arrondissement de Paris depuis le 7 septembre 2015. La décision du 30 septembre 2015 par laquelle le directeur de la caisse des écoles du 20ème arrondissement a prononcé sa radiation des effectifs à compter de cette dernière date est donc superfétatoire et la requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titularisation : 3. Aux termes, d'une part, de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " I. - Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. / Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 38 de la même loi : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.