CETATEXT000043605441 J1_L_2021_06_000002001152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/60/54/CETATEXT000043605441.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/06/2021, 20PA01152, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de PARIS 20PA01152 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BOUDJELLAL Mme Isabelle MARION M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation après consultation de la commission du titre de séjour. Par un jugement n° 1917101 du 11 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1917101 du 11 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en consultant la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... ; - et les observations de Me D..., représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante marocaine née le 18 juillet 1968, est entrée en France, selon ses déclarations, en
- Elle a obtenu un titre de séjour temporaire d'un an valable du 14 janvier 2009 au 13 janvier 2010 et a sollicité de nouveau un titre de séjour le 8 avril
- Par un jugement du 13 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de titre de séjour du préfet de police en date du 31 mars 2017, au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été consultée. Après avoir consulté, le 7 février 2019, la commission du titre de séjour, le préfet de police a refusé de nouveau, le 24 juin 2019, de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 11 mars 2020, dont Mme A... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... justifie avoir été présente sur le territoire français de 2006 à
- Au cours de cette période, elle a séjourné régulièrement sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pendant une année, soit du 14 janvier 2009 au 13 janvier
- Elle établit s'être acquittée des loyers et de la taxe d'habitation des différents logements qu'elle a occupés durant ces années et avoir réglé ses factures de dépenses courantes. Par ailleurs, elle produit deux promesses d'embauche comme " chanteuse orientale " dans un restaurant datant du début de l'année
- Enfin et surtout, la commission du titre de séjour a émis le 7 février 2019 un avis favorable à sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en l'éloignant du territoire français à destination d'un pays où elle est légalement admissible.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1917101 du 11 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2019 du préfet de police pris à l'encontre de Mme A... est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la " mention vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - M. Platillero, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin
- La rapporteure, I. C...Le président, S.-L. FORMERY La greffière, F. DUBUY-THIAM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA01152 335 Étrangers. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.