CETATEXT000043605506 J1_L_2021_06_000002003864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/60/55/CETATEXT000043605506.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/06/2021, 20PA03864, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de PARIS 20PA03864 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY AARPI SPHERANCE M. Fabien PLATILLERO M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2012563 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 14 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2012563 du 9 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'erreur de fait, sa situation n'ayant pas fait l'objet d'un examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - cette décision est illégale par voie d'exception ; - le préfet a méconnu le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis des erreurs de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est illégale par voie d'exception ; - le préfet a méconnu le principe de proportionnalité, l'alinéa 2 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... ; - et les observations de Me D..., pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il fait appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le premier juge a suffisamment répondu au point 6 du jugement attaqué aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Le bien-fondé des motifs de ce jugement est sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'il soutient être en France depuis 2013, s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, en se soustrayant à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police le 18 juin 2015. En se bornant à produire un titre de séjour dont bénéficie son père, il ne justifie d'aucune vie familiale en France et n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ce point. M. A... ne justifie pas plus d'une vie privée en France ni d'une insertion ou d'une intégration particulières dans la société française. Par ailleurs, la circonstance que M. A... aurait été employé par une société depuis le mois de mai 2017 ne lui confère aucun droit au séjour, pas plus que la possession de documents d'identité. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il aurait eu l'intention de demander la régularisation de sa situation, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'obligation de quitter le territoire français, aucune démarche personnelle effective en ce sens antérieure à l'arrêté attaqué ne ressortant du dossier. Par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A... en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.