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21MA01237

CETATEXT000043605829 J6_L_2021_06_000002101237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/60/58/CETATEXT000043605829.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/06/2021, 21MA01237, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de MARSEILLE 21MA01237 plein contentieux C BETROM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, une somme de 14 400 euros, en réparation du préjudice résultant de l'accident du 6 mars 2019 reconnu imputable au service. Par une ordonnance n° 2100357 du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une provision d'un montant de 10 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2021 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en jugeant que l'obligation dont se prévalait M. A... n'était pas sérieusement contestable ; - le montant de l'obligation dont se prévaut M. A... est excessif. Vu la lettre du greffe de la Cour du 4 mai 2021 invitant le garde des sceaux, ministre de la justice, à produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Chazan, président de la 9ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., surveillant principal au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 14 400 euros, en réparation du préjudice résultant de l'accident du 6 mars 2019 reconnu imputable au service. Par une ordonnance du 9 mars 2021 dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le juge des référés du tribunal administratif l'a condamné à verser à M. A... une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance : rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
  3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne à soutenir dans sa requête d'appel, qui n'a jamais été complétée par le mémoire complémentaire annoncé, et ce en dépit d'une invitation à le produire dans un délai de quinze jours adressée par le greffe de la Cour par une lettre du 4 mai 2021, que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative en estimant que l'obligation dont se prévaut M. A... était sérieusement contestable et que le montant de l'obligation mise à sa charge est excessif, sans assortir les moyens soulevés de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 3 juin
  5. 3 N°21MA01237 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  6. Référé-provision.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.