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20DA01578

CETATEXT000043605878 J7_L_2021_06_000002001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/60/58/CETATEXT000043605878.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/06/2021, 20DA01578, Inédit au recueil Lebon 2021-06-01 CAA de DOUAI 20DA01578 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 juillet 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2005569 du 29 septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a admis Mme A... au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle totale, annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à Me C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Si l'article R. 776-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ", cette disposition ne s'applique qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Or Mme A... n'a pas fait l'objet d'un tel placement ou d'une telle assignation.
  2. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté au motif que le préfet, en violation de cet article R. 776-18, n'avait pas produit la décision attaquée.
  3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A....
  4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté, qui ne comportait pas d'interdiction de retour en France, a énoncé, dans ses motifs ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
  5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que son auteur a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen particulier de l'ensemble des éléments alors portés à sa connaissance.
  6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru en situation de compétence liée.
  7. Il ressort du relevé telemofpra, qui en vertu de l'article R. 723-19, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme A... lui a été notifiée le 16 avril
  8. Si cette décision était rédigée en français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette langue n'était pas comprise de l'intéressée. Le moyen tiré de la violation des articles L. 743-1, R. 213-6 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
  9. Mme A..., née en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident quatre de ses six enfants. Elle est entrée en France en février
  10. Sa demande d'asile a été rejetée. Les deux enfants présents à ses côtés peuvent l'accompagner. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
  12. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à Me C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  13. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. 2 N° 20DA01578 335 Étrangers.

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