← France

Conseil d'État, 452824

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Collectif parents d'élèves du Vaucluse, Mme DF... DC..., Mme AO... AQ..., Mme DL... CR..., Mme AZ... BM..., Mme BQ... H..., Mme N... DM..., Mme BG... CU..., Mme AG... CJ..., Mme EB... BT..., Mme Laure AH..., Mme BZ... BU..., Mme V... DG..., Mme DB... BH..., Mme CS... BA..., Mme G... DLaure, Mme Marie-S... BL..., Mme BS... AY..., Mme DD... AD..., Mme DK... BM..., Mme F... CV..., Mme DN... C..., Mme BF... DR..., Mme AL... AW..., M. CC... J..., M. M... W..., M. DZ... BK..., Mme BW... BN..., M. CG... DE..., Mme DU... CY..., Mme Z... AC..., Mme AB... CW..., Mme BR... I..., Mme D... CZ..., Mme CQ... CF..., M. AT... CF..., Mme DJ... P..., Mme K... AS..., Mme CX... DH..., Mme AE... BJ..., Mme ED..., Mme X... U..., Mme AP... BB..., Mme AA... AM..., Mme CX... L..., Mme CN... DX..., M. AJ... DT..., M. CE... BO..., Mme AN... CO..., Mme Laure CL..., Mme O... DQ..., Mme CS... AV..., Mme DW... A..., M. BE... DO..., Mme AE... CZ..., M. CB... BP..., Mme EC..., Mme CM... AR..., Mme Laure BD..., Mme AU... BI..., Mme AK... CH..., Mme DI... Q..., Mme CD... AX..., Mme DA... BD..., M. EA... R..., M. DP... R..., M. CI... R..., M. AI... BC..., Mme DV... Y..., M. DY... CP..., Mme CK... BX..., Mme AF... AR..., M. E... T..., M. B... CT..., Mme BV... CA... et M. BY... AR... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en tant qu'il impose le port du masque à tous les enfants scolarisés, et ce, dès l'âge de 6 ans, sur tout le territoire national ou, à défaut, sur tout le territoire du Vaucluse ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner que soit réalisée une enquête ou une expertise afin de déterminer si le port du masque obligatoire pour ces enfants est justifié sur le territoire national ou celui du Vaucluse. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté en faisant valoir que le décret contesté méconnaît le droit à la vie, le droit à la protection de la santé, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de précaution, en ce que le masque expose les enfants à des risques de contracter la Covid-19 et porte atteinte à leur santé physique, psychique et morale compte tenu des éléments polluants qui entrent dans la composition des masques et de leurs effets sur la modification du rythme respiratoire, sur la chimie du sang, sur les reins et sur les os, et en ce que le décret impose une obligation manifestement disproportionnée aux objectifs poursuivis en l'absence d'étude indépendante et préalable et alors que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande le port du masque seulement à partir de 12 ans ou le conseille pour les enfants de 6 à 11 ans uniquement dans des zones où le virus circule intensivement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code pénal ; - le décret n° 2020 1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
  3. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 29 octobre 2020 en tant qu'il impose le port du masque à tous les enfants scolarisés, et ce, dès l'âge de 6 ans, sur tout le territoire national ou, à tout le moins, sur celui du Vaucluse et, à titre subsidiaire, d'ordonner que soit réalisée une enquête ou une expertise afin de déterminer si le port du masque obligatoire pour les enfants scolarisés à partir de 6 ans est justifié sur le territoire national ou celui du Vaucluse.
  4. Toutefois, ils ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'ils sollicitent. Les circonstances que, selon eux, ils auraient intérêt à agir contre ce décret et que les moyens qu'ils invoquent seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
  5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de l'autre condition prévue par ces dispositions, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Collectif parents d'élèves du Vaucluse " et des autres requérants est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Collectif parents d'élèves du Vaucluse ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.