CAA de Marseille, 3ème chambre, 03/06/2021, 19MA00760
CETATEXT000043622911 J6_L_2021_06_000001900760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/62/29/CETATEXT000043622911.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 03/06/2021, 19MA00760, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de MARSEILLE 19MA00760 3ème chambre plein contentieux C Mme BERNABEU SCP ALPAZUR AVOCATS Mme Jeannette FEMENIA Mme COURBON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Peller Construction a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses conclusions, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap, à titre subsidiaire, d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 31 août 2015 afin de lui réclamer le paiement de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de juillet 2013, pour un montant, après dégrèvement accordé le 16 mai 2017, de 178 429 euros, et d'ordonner la mainlevée des actes de poursuite subséquents.
Par un jugement n° 1605193 en date du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2019 et le 3 juin 2019, la SAS Peller Construction, la SCP Gillibert et associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Peller Construction et Me D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, représentés par la SCP Alpazur Avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de constater l'incompétence des juridictions administratives au profit du tribunal de commerce de Gap et renvoyer l'examen de cette affaire devant cette juridiction ;
3°) à titre subsidiaire, de dire que la contestation de la SAS Peller Construction ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais de celle des juridictions administratives ;
4°) à titre subsidiaire, de prendre acte du dégrèvement d'office pour 359 266 euros ;
5°) à titre subsidiaire, d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis le 31 août 2015 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de juillet 2013 pour un montant de 178 429 euros ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros à la SAS Peller Construction au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2019.
La SAS Peller Construction et autres ont produit un mémoire, enregistré après la clôture de l'instruction, le 30 avril 2021, et qui n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré à tort incompétent.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, la SAS Peller Construction et autres ont présenté des observations en réponse à la mesure d'information effectuée par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 28 octobre 2015, la SAS Peller Construction a formé devant l'administration fiscale une réclamation dirigée contre l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2015, rejeté implicitement par l'administration. La SAS a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de cet avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 31 août 2015, ainsi que des mesures de recouvrement forcées exécutées sur le fondement de cet avis. Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal, après avoir requalifié les conclusions de la société requérante comme tendant à la décharge, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer du 30 septembre 2015, les droits de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du mois de juillet 2013 pour un montant, après dégrèvement à hauteur de 359 266 euros prononcé le 16 mai 2017, de 178 429 euros, s'est déclaré partiellement incompétent pour statuer sur certains moyens soulevés.
La SAS Peller Construction, la SCP Gillibert et associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Peller Construction et Me D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, relèvent appel de ce jugement sans contester la requalification de ces conclusions ainsi opérée par le tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Le tribunal de la procédure collective demeure quant à lui compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective, quelle que soit la nature des créances concernées.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. ". Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu.
Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 622-26 dudit code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. / L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné.
Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. ".
Sur les conclusions à fin de renvoi au tribunal de commerce de Gap :
Sur les frais liés à l'instance :
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Peller Construction, la SCP Gillibert et associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Peller Construction et Me D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Peller Construction, à la société civile professionnelle Gillibert et associés, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Peller Construction, à Me D..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
3 N° 19MA00760 fa 17-03-01-02-03-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. En matière fiscale.
19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.