CETATEXT000043629329 J5_L_2021_06_000001900768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/62/93/CETATEXT000043629329.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 03/06/2021, 19NC00768-19NC00770, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de NANCY 19NC00768-19NC00770 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DOLLÉ M. Christophe WURTZ Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux jugements no 1803902 et n° 1803903 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.- Par une requête enregistrée le 13 mars 2019 sous le n° 19NC00768 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2020, Mme A... E..., épouse D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg no 1803902 du 23 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'avis émis par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège ; - il n'est pas établi que le collège de médecins se serait prononcé au terme d'une délibération collégiale ; - l'arrêté en litige a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - il a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée, en particulier au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision, qui l'expose à une aggravation de son état de santé, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2020 et le 2 juin 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019. II.- Par une requête enregistrée le 13 mars 2019 sous le n° 19NC00770, M. C... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg no 1803903 du 23 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - le préfet n'a pas examiné sa situation familiale ; - l'arrêté en litige a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - il a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée, en particulier au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - cette décision, qui l'expose à une aggravation de son état de santé, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2020 et le 2 juin 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 31322, R. 31323 et R. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Wurtz, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... et M. D..., ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 18 février 2014. Par deux arrêtés du 9 mai 2018, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ils sont susceptibles d'être renvoyés. Mme E... et M. D... relèvent appel des jugements du 23 octobre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes n° 19NC00768 et n° 19NC00770 présentées respectivement par Mme E... et M. D... concernent la situation d'un couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne la décision refusant à Mme E... le bénéfice d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. ". 4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.