CETATEXT000043629353 J5_L_2021_06_000002001075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/62/93/CETATEXT000043629353.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 03/06/2021, 20NC01075, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de NANCY 20NC01075 1ère chambre excès de pouvoir C M. WURTZ KLING M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1906241 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01075 le 11 mai 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale comme étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant ghanéen, entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2017 et s'étant marié, le 19 janvier 2019, avec une compatriote, a sollicité du préfet du Bas-Rhin, le 13 mars 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 2019 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en septembre 2017 à l'âge de 35 ans. S'il fait valoir qu'il s'est marié le 19 janvier 2019, soit moins de six mois avant la date du refus de séjour contesté, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2025, bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, avec laquelle il projette d'avoir des enfants, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la nationalité et de la situation en France de son épouse ainsi que du caractère récent de leur relation, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents, ses frères et soeurs et ses enfants mineurs, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
- En second lieu, il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C.... Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 20NC01075 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.