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20MA01550

CETATEXT000043629467 J6_L_2021_06_000002001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/62/94/CETATEXT000043629467.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/06/2021, 20MA01550, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de MARSEILLE 20MA01550 2ème chambre excès de pouvoir C Mme HELMLINGER SELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2018 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement n° 1900120 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - c'est à tort que les premiers juges, qui ont inversé la charge de la preuve, ont estimé qu'un traitement approprié à son état de santé était disponible dans son pays d'origine, auquel elle pouvait effectivement avoir accès, et que la décision contestée ne méconnaissait pas, par suite, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme E..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1937, relève appel du jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a " invitée " à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., âgée de 80 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entrée en France le 15 septembre 2011, sous couvert d'un visa Schengen de trente jours portant la mention " ascendant non à charge " et réside habituellement depuis cette date sur le territoire national, où elle a été admise à séjourner, au titre de son état de santé, entre les 16 janvier 2017 et 15 janvier
  6. En outre, deux de ses enfants ont la nationalité française et il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'un d'entre eux l'héberge à son domicile et la prend effectivement en charge. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son âge, à la durée de son séjour sur le territoire français, à son état de santé quand bien même celui-ci ne justifierait plus le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et aux liens qui l'attachent au territoire français, alors même que son époux, qui s'est installé avec elle sur le sol français, est lui-même dépourvu de titre de séjour et que ses autres enfants résident en Algérie, Mme E... est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté, en refusant de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été délivré, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 7 mai
  8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
  9. Mme E... n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet
  10. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1900120 du 28 février 2020 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 7 mai 2018 du préfet des BouchesduRhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des BouchesduRhône de délivrer à Mme E... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la cour, - Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure, - M. C..., conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin
  11. 4 N° 20MA01550 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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