CETATEXT000043639497 J2_L_2021_06_000001901357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/63/94/CETATEXT000043639497.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 03/06/2021, 19LY01357, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de LYON 19LY01357 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC CABINET FIDAL CLERMONT-FERRAND M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société de la châtaigneraie a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 février 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 20 novembre 2017 du Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre des pertes subies du fait de la lutte contre la fièvre catarrhale ovine et d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder ou de faire procéder à la mise en paiement de l'indemnité sur la base de la demande formulée le 28 octobre 2016 pour huit cent sept animaux immobilisés sur l'exploitation, soit 107 008, 20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ou de la date d'enregistrement de sa requête, sous astreinte. Par un jugement n° 1800542 du 8 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la Société de la châtaigneraie. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2019 la Société de la châtaigneraie, représentée par la SELAS FIDAL, agissant par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2019 et les décisions des 20 novembre 2017 et 14 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder ou de faire procéder à la mise en paiement de l'indemnité sur la base de la demande formée le 28 octobre 2016 pour huit cent sept animaux immobilisés sur l'exploitation, soit 107 008, 20 euros, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'elle ne pouvait être considérée comme " agriculteur actif " ; elle exerce une activité agricole au sens de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, s'agissant du montant des sommes demandées, il est excessif. Par ordonnance du 23 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ; - le décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 fixant les modalités d'indemnisation des pertes économiques ayant résulté de certaines mesures de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale ovine prises en 2015 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Suite à l'immobilisation de plus de huit cents de ses animaux, en raison de l'application de mesures de police sanitaires justifiées par une épidémie de fièvre catarrhale ovine, la Société de la châtaigneraie a formé une demande d'indemnisation au groupement de défense sanitaire. Celle-ci a été rejetée par une décision du 20 novembre 2017 du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, dont la Société de la châtaigneraie a demandé l'annulation au ministre de l'agriculture. Elle relève appel du jugement rendu le 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le décret n° 2016-1712 du 12 décembre 2016 susvisé, dispose à son article 2 : " Les agriculteurs, dont l'exploitation est située dans une commune placée en zone réglementée entre le 11 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus, peuvent bénéficier d'une aide correspondant à l'indemnisation des coûts ou pertes liées à l'immobilisation des animaux destinés à la vente en raison des restrictions ou interdictions de circulation ou d'échanges pendant la période d'interdiction de mouvement. " et précise à son article 1er " Au sens du présent décret, on entend par : - agriculteur : l'agriculteur actif tel qu'il est défini à l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (...) ", lequel dispose : " Agriculteur actif / 1. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b). / 2. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents. / (...) Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.