CETATEXT000043639563 J2_L_2021_06_000002001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/63/95/CETATEXT000043639563.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 03/06/2021, 20LY01121, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de LYON 20LY01121 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DE FROMENT Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par jugement n° 1903626 lu le 13 novembre 2019, le tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 17 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et la décision implicite lui ayant refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 4 février 2019 dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-8 et L. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa vulnérabilité. Par mémoire enregistré le 22 avril 2020, l'OFII, représenté par Me E... conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère ; - et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- M. B... de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 28 mars 2017 et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour. Par arrêté du 3 octobre 2017 le préfet de la Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. En l'absence d'exécution de cet arrêté et dès lors que l'intéressé ne s'était pas présenté à plusieurs convocations, il a été déclaré en fuite par la préfecture le 18 octobre 2017 et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu le 13 novembre 2017 par l'OFII. M. B... a sollicité le 6 mars 2019 le rétablissement de ses droits de demandeur d'asile. Il relève appel du jugement lu le 13 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
- Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) ". Si les termes de cet article ont été modifiés par le I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications ne s'appliquent qu'aux décisions statuant sur les demandes initiales d'aide à l'asile prises à compter du 1er janvier
- Il suit de là que les décisions subséquentes aux conditions matérielles d'accueil qui, comme celles de M. B..., ont été accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions précitées.
- Or, il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci ressortisse à la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
- Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des éléments apportés par l'OFII en défense, que la soustraction volontaire par l'intéressé à son transfert aux autorités italiennes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, ne constitue pas un motif légitime et que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dans une situation de vulnérabilité. Par suite, en refusant de rétablir l'intéressé dans le bénéfice des conditions matérielles d'asile, l'OFII qui a examiné la situation particulière du demandeur, n'a pas méconnu les dispositions précitées.
- Il résulte de ce qui précède, que M. B..., par les moyens invoqués, n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin
- N° 20LY01121 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.