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20LY01281

CETATEXT000043639575 J2_L_2021_06_000002001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/63/95/CETATEXT000043639575.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 03/06/2021, 20LY01281, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de LYON 20LY01281 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC GONAND M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre, au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1907862 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020 et la décision du préfet de l'Ardèche du 30 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020 le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les pièces nouvelles en appel ne modifient pas l'appréciation portée sur la situation de Mme C... ; les moyens doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme C..., de nationalité marocaine, née le 21 décembre 1973, expose être entrée en France en 2009, y séjourner depuis lors et y vivre en concubinage, depuis 2012, avec M. T***, ressortissant algérien, né en 1948, handicapé et titulaire d'un certificat de résidence. Mme C... relève appel du jugement rendu le 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche du 30 septembre 2019 par laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
  4. Les seules affirmations de Mme C... selon lesquelles elle est entrée en France en 2009 ne sont pas de nature à en établir la réalité. Si Mme C... produit de nombreuses pièces attestant de sa présence continue chez M. T*** depuis octobre 2017, elle ne produit toutefois, pour établir que sa vie commune avec ce dernier a commencé en 2012, que quelques pièces dont la plus ancienne est une simple attestation de ce dernier, datée de mai 2014, ce qui ne confère pas une certitude suffisante concernant la réalité de l'ancienneté alléguée de cette relation. Il ressort par ailleurs des autres pièces du dossier, notamment des déclarations qu'elle a faites lors de son audition par les gendarmes le 30 septembre 2019, qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où résidaient alors, chez sa soeur, ses deux enfants âgés de 18 et 13 ans et qu'elle ne parle pas français. Mme C... ne fait par ailleurs état d'aucune autre forme d'intégration en France que sa vie commune avec M. T***, auquel elle assure prodiguer une aide dans les gestes de la vie quotidienne en raison de sa situation de handicap à 80 %, et ne justifie par aucun élément avoir jamais tenté de régulariser sa situation au regard des règles du droit au séjour. Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France et de ses attaches dans son pays d'origine, et alors que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ne l'empêche ni de solliciter un titre de séjour ni de revenir en France dans des conditions régulières, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ardèche a, par la décision litigieuse, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations précitées de l'article 8 une atteinte excessive.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 4 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin
  7. No 20LY012812 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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