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20LY01674

CETATEXT000043639584 J2_L_2021_06_000002001674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/63/95/CETATEXT000043639584.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 03/06/2021, 20LY01674, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de LYON 20LY01674 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que la décision du 5 février 2020 par laquelle la même autorité a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par jugement n° 2001288 lu le 27 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal, s'abstenant de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 5 février 2020, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février

  1. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 24 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur la demande d'annulation du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour opposé le 5 février 2020 antérieurement à l'obligation de quitter le territoire du 10 février 2020 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 9 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ; Le rapport de Mme C..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., ressortissant kosovar né en 1968, entré irrégulièrement en France, le 7 avril 2017, a présenté une nouvelle demande d'asile le 18 juin
  5. Par arrêté du 10 février 2020, le préfet de la Haute Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Alors que lui avait été fixé un rendez-vous en préfecture, au 5 février 2020, pour y déposer une demande de titre de séjour, l'agent au guichet a refusé d'enregistrer sa demande. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué aurait rejeté tant sa demande d'annulation du refus d'enregistrement que de l'arrêté du 10 février
  6. Sur la régularité du jugement attaqué :
  7. Aux termes des dispositions alors codifiées au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine ".
  8. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour n'entrant pas dans les hypothèses envisagées par les dispositions précitées pour attraire à la compétence du magistrat désigné le jugement de décisions prises concomitamment à une mesure d'éloignement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon ne peut avoir été saisi de la demande d'annulation de la décision du 5 février 2020, la formation collégiale du tribunal étant de plein droit compétente pour y statuer. Il suit de là que le moyen tiré de l'omission à statuer sur une telle demande doit être écarté comme inopérant. Sur le fond du litige :
  9. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B... se borne à reproduire en appel.
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est présent en France que depuis moins de trois ans et a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans au Kosovo où résident ses trois enfants. Si son épouse bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle n'a pas vocation à résider en France au-delà de la durée nécessaire à son traitement et il n'est pas établi que sa seule présence serait nécessaire. Ainsi le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ". Dès lors que l'étranger se trouve dans l'un des cas qu'elles envisagent, ces dispositions ne subordonnent pas la mesure d'éloignement à l'intervention d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé.
  12. Bien que l'arrêté en litige mentionne que " l'admission au séjour de M. B... est refusée ", le préfet ne peut être regardé comme s'étant prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait fonder légalement l'obligation de quitter le territoire français sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir prononcé un refus de titre de séjour.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 contesté. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme C..., première conseillière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin
  14. N° 20LY01674 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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