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20LY03577

CETATEXT000043639635 J2_L_2021_06_000002003577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/63/96/CETATEXT000043639635.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 03/06/2021, 20LY03577, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de LYON 20LY03577 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant qu'étranger malade ou en régularisation de sa situation, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Par jugement n° 2000614 lu le 20 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 4 décembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 19 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en se bornant à s'approprier l'avis du collège médical, le préfet n'a pas épuisé sa compétence ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 18 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Toute décision qui se prononce sur une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être délivrée au visa de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet qui, d'ailleurs ne peut avoir accès aux informations sur la santé du demandeur couvertes par le secret médical, ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence au seul motif qu'il s'approprie les termes de cet avis. Le moyen doit donc être écarté comme non fondé en tant qu'il est dirigé contre le refus de délivrance de plein droit de cette carte de séjour temporaire. Dirigé contre le refus de régularisation, le même moyen doit être écarté comme manquant en fait, le préfet ayant expressément examiné, dans l'arrêté en litige, les éléments caractérisant la situation de M. D... pour en déduire que celui-ci n'était pas éligible à une admission exceptionnelle au séjour.
  3. M. D... ne se prévaut d'aucune attache particulière en France tandis que ses trois enfants mineurs vivent en République démocratique du Congo. Il suit de là que le refus de le régulariser n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
  5. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme B... première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin
  6. 2 N° 20LY03577 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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