CETATEXT000043639642 J2_L_2021_06_000002003786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/63/96/CETATEXT000043639642.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 03/06/2021, 20LY03786, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de LYON 20LY03786 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DACHARY M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé Madagascar, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation. Par jugement n° 2004078 lu le 6 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre prive de base légale l'obligation de quitter le territoire; l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire prive de base légale la fixation du pays de destination. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 25 janvier
- Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Mme D... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme D... se borne à reproduire en appel, contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire.
- Les moyens invoqués contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire devant être écartés comme non fondés, les exceptions d'illégalité invoquées contre ladite mesure d'éloignement et la fixation du pays de destination doivent également être écartées.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par Mme D..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme B..., première conseillère. Rendu public par mise au disposition au greffe le 3 juin
- 2 N° 20LY03786 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.