CETATEXT000043639660 J3_L_2021_06_000001902429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/63/96/CETATEXT000043639660.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 08/06/2021, 19BX02429, Inédit au recueil Lebon 2021-06-08 CAA de BORDEAUX 19BX02429 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO FIDAL MERIGNAC M. Dominique FERRARI Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France, d'une part, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) à exploiter une installation de traitement bio-mécanique de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais. Par un jugement n° 1501376-1500803 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 17BX01387, 17BX01388 du 12 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), annulé ce jugement mais, statuant par la voie de l'évocation, a annulé l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Charente-Maritime. Par une décision n° 416924 du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), annulé cet arrêt en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 octobre 2014 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017 et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2017, le 7 novembre 2017, le 30 décembre 2019, le 17 février 2020 et le 9 octobre 2020, le SIL, représenté par la SELARL Parme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2017 et de rejeter la requête de l'association Pays rochefortais Alert' et autres ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre du recours contentieux à l'encontre de l'arrêté n° 18-0064 du préfet de la Charente Maritime du 16 janvier 2018, enregistré le 15 mai 2018 sous le n° 180175 par le greffe du tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat et de chacune des associations défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n° 18-0064 du préfet de de la Charente-Maritime du 16 janvier 2018, qui est intervenue alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait confirmé l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2014, n'a pas pour objet de se substituer à l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 octobre 2014, dès lors que cette décision est provisoire, a été prise en vue d'assurer la continuité du service public de traitement des déchets et en exécution de l'arrêt d'annulation de la cour du 12 décembre 2017 et qu'elle ne définit pas l'ensemble des conditions d'exploitation des installations dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté contesté ; - le jugement est entaché d'irrégularité : le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire la note en délibéré qu'il a produite le 13 mars 2017 faisant état d'une circonstance de droit nouvelle du fait de l'entrée en vigueur, postérieurement à la clôture de l'instruction de l'ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et apportant des arguments complémentaires quant aux capacités techniques de son délégataire pour l'application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance 2017-80 ; - en mélangeant les dispositions issues de l'ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 à celles de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement (pourtant abrogées), les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ; - l'appréciation des capacités techniques du pétitionnaire au regard des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance 2017-80 doit être plus souple qu'au regard des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 antérieurement en vigueur ainsi que cela ressort du rapport de présentation de l'ordonnance ; - le dossier de demande d'autorisation indiquait que l'exploitation de l'usine serait confiée à une société tierce au regard de ses capacités techniques et de son expérience dans ce domaine ; la délégation de service public a été confiée d'ailleurs à une société filiale de Veolia Propreté ; à supposer que l'ancien article L. 512-1 du code de l'environnement soit applicable, il a versé aux débats des éléments attestant des capacités techniques de la SETRAD à exploiter l'unité de traitement des déchets d'Echillais. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 août 2017, 19 octobre 2017 et le 26 mars 2020, l'association Pays rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17, représentées par Me G..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures : - à titre principal, au non-lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête du SIL et, en tout état de cause, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 ; - à ce que le SIL leur verse la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 15 octobre 2014 ; l'arrêté n° 18-0064 du 16 janvier 2018, délivré par le préfet de la Charente-Maritime, définit entièrement les conditions d'exploitation de l'installation alors même que les modalités d'exploitation différeraient de celles figurant dans l'arrêté de 2014 ; il ne revêt nullement un caractère provisoire ; elle a été prise après une nouvelle instruction complète ; la circonstance que le conseil d'Etat se soit prononcé sur l'affaire est sans influence dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ait été informé de cette nouvelle autorisation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le SIL ne sont pas fondés ; - l'arrêté est en outre illégal en raison de l'ensemble des moyens invoqués en première instance et notamment des insuffisances de l'étude de dangers, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement qui excluent la création de nouvelles installations d'usines de tri mécano-biologique et alors que l'installation de cette usine n'est pas fondamentalement nécessaire, et de la violation de l'article L. 321-1 du code de l'environnement et du décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 incluant la commune d'Echillais dans le périmètre de plus grande ampleur du site classé " Estuaire de la Charente " du fait de l'atteinte portée par le projet aux paysages et sites environnants, des rejets atmosphériques affectant la qualité des eaux de surface et les cours d'eau environnants. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête d'appel du SIL. Il fait valoir qu'à la suite du dépôt par le SIL, le 12 mai 2017, d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les installations faisant l'objet de l'arrêté en litige, auprès du préfet de la Charente-Maritime, et après application de la procédure prévue par le 2e alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet lui a délivré, par arrêté n° 18-0064 du 16 janvier 2018, une nouvelle autorisation, définissant entièrement les conditions d'exploitation des installations, dépourvue de caractère provisoire, et se substituant à l'autorisation du 15 octobre 2014 initialement contestée. Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2017 et 16 janvier 2020, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes représenté par Me A..., demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action. Par ordonnance du 11 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2020 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.