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18VE00032

CETATEXT000043645340 J0_L_2020_12_000001800032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/53/CETATEXT000043645340.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/12/2020, 18VE00032, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de VERSAILLES 18VE00032 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI DAMAY Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société GSF Aries à procéder à son licenciement. Par un jugement n° 1505294 du 7 décembre 2017 le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2018 et le 7 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Damay, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 15 juin 2015 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée émane d'un auteur incompétent ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le comité d'établissement de Villebon n'ayant pas été consulté préalablement à la demande d'autorisation de licenciement ; - les efforts de reclassement de la société GSF Aries ont été insuffisants. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public, - et les observations de M. A... et Me C... pour la société GSF Aries. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., employé depuis le 19 novembre 1996 par la société GSF Aries, entreprise de nettoyage, a été affecté sur le site d'Auchan Mantes à compter du 13 février 2006 en qualité de chef d'équipe. M. A... détenait des mandats de membre du comité d'établissement, de délégué du personnel, de membre du comité central d'entreprise et était également protégé en qualité d'ancien délégué syndical. Le contrat unissant les sociétés Auchan et GSF Aries ayant été résilié le 31 décembre 2014, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. A... à la société TFN Propreté, nouvelle titulaire du marché de nettoyage du site d'Auchan Mantes, le 6 janvier
  2. M. A... s'étant opposé à ce transfert, le 30 avril 2015, la société GSF Aries a sollicité l'autorisation de le licencier. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
  3. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation de licenciement est le fonctionnaire ayant en charge la mission de contrôle de l'entreprise et que le critère pertinent pour déterminer l'inspecteur géographiquement compétent n'est pas le lieu où s'effectue la prestation de travail mais le degré de l'autonomie de gestion de l'établissement qui l'emploie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A... exerçait sa prestation de travail sur le site de Mantes, il était rattaché administrativement à l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines où il exerçait ses mandats, en particulier celui de secrétaire du comité d'établissement. Dès lors, l'inspecteur du travail territorialement compétent pour Saint-Quentin-en-Yvelines était compétent pour prendre la décision attaquée.
  4. Ensuite, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité d'établissement exerce les compétences du comité d'entreprise pour le projet de licenciement d'un salarié protégé. Comme il a été rappelé ci-dessus, M. A... était administrativement rattaché à l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines où il exerçait ses mandats. Le comité de cet établissement a donc été consulté sur le projet de son licenciement, le 3 avril
  5. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le comité d'établissement de Villebon aurait dû être consulté, pour se prévaloir de la violation des dispositions précitées.
  6. Enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'employeur de M. A... a adressé à l'ensemble des établissements de la société GSF Aries une demande les invitant à l'informer des postes de chef d'équipe disponibles dans ces établissements. Cinq propositions en région parisienne et une autre proposition, à Toulouse, ont été faites à M. A... par lettre du 13 février
  7. M. A... les a refusées, par lettre du 19 février 2015, au motif que les postes correspondants étaient inaccessibles par les transports en commun aux heures demandées, alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire et ne souhaitait pas non plus déménager si son déménagement n'était pas pris en charge par la société GSF Aries. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la suite de ces refus, cette société aurait dû lui proposer un autre poste disponible à Pouzauges (Vendée). M. A... n'établit pas, pour le reste, que d'autres postes accessibles auraient été disponibles au sein de la société GSF Aries. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance des propositions de reclassement doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision contestée du 15 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que la société GSF Aries demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société GSF Aries présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 18VE00032 2 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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