CETATEXT000043645355 J0_L_2020_12_000001801275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/53/CETATEXT000043645355.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/12/2020, 18VE01275, Inédit au recueil Lebon 2020-12-10 CAA de VERSAILLES 18VE01275 6ème chambre plein contentieux C M. ALBERTINI VAN Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 40 millions d'euros, d'autre part, la somme de 20 millions d'euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des interventions réalisées le 21 septembre 2004 et le 19 septembre 2005. Par un jugement n° 1504565-1504605 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2018 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me E... A..., avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° avant-dire droit d'ordonner une contre-expertise médicale ; 3° statuant au fond de condamner l'Etat pris en la personne du ministre des armées à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une contre-expertise doit être ordonnée ; le premier rapport est entaché d'incohérences, elle n'a pas pu être assistée d'un expert médical et d'un conseil juridique lors de la réunion d'expertise ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les formulaires d'information signés en prévision des interventions satisfaisaient aux exigences de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les actes médicaux n'étaient pas fautifs et conformes aux dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; - en ne s'entourant pas du concours de spécialistes afin de solliciter d'autres avis, le docteur Pernot a commis une faute au sens de l'article R. 4127-33 du code de la santé publique ; - les fautes sont la cause directe des dommages subis qui peuvent être réparés par une somme de 100 000 euros. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public, - et les observations de Me F..., substituant Me E... A..., pour Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a fait l'objet, le 21 septembre 2004, d'une intervention chirurgicale réalisée par le professeur Pernot, à l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy, à Clamart, consistant en une laminectomie destinée à remédier à une discopathie et un spondylolisthésis au niveau des vertèbres L5 - S1, à l'origine de douleurs lombaires invalidantes. La persistance de ces souffrances dans les mois qui suivent l'intervention et l'apparition d'une hernie discale compressive au niveau du site opératoire rendent nécessaire une nouvelle intervention effectuée par le même praticien, cette fois au sein de l'HIA du Val-de-Grâce, à Paris, le 19 septembre 2005, sous la forme d'une opération de décompression radiculaire, effectuée au même étage. Cette intervention n'ayant pas davantage permis d'atténuer les douleurs lombaires de l'intéressée, une troisième opération chirurgicale est alors réalisée, le 2 janvier 2006, par le docteur Pierron, au centre du rachis Ambroise Paré de Neuilly-sur-Seine, qui a consisté en une libération radiculaire couplée, cette fois, à une arthrodèse, afin de faire disparaître le spondylolisthésis par la fixation de ses vertèbres. Mme D..., dont les douleurs lombaires ont sensiblement diminué à la suite de cette dernière opération, a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des deux précédentes interventions, auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Île-de-France, qui a confié la réalisation d'une expertise contradictoire au docteur Tadié. Au vu du rapport remis le 5 janvier 2009 par ce dernier, la commission a rendu, le 18 février 2009, un avis selon lequel le ministre de la défense, chargé de la gestion des HIA Percy et du Val-de-Grâce, n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Le ministre de la défense n'a présenté aucune offre d'indemnisation à l'intéressée. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 40 millions d'euros et 20 millions d'euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des interventions réalisées le 21 septembre 2004 et le 19 septembre 2005. Mme D... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1504565-1504605 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes d'indemnisations, avant-dire droit d'ordonner une contre-expertise médicale et statuant au fond de condamner l'Etat pris en la personne du ministre des armées à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité : En ce qui concerne le défaut d'information : 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ". 3. Mme D... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce qu'elle n'aurait pas été correctement informée. Si elle soutient que la plaquette d'information qui lui a été remise n'est pas au dossier et ne permet pas de vérifier qu'elle a été suffisamment informée, il n'en demeure pas moins qu'elle a signé, les 20 septembre 2004 et 2 septembre 2005, deux formulaires comportant respectivement les mentions " J'estime avoir été suffisamment informé(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.