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19VE02122

CETATEXT000043645395 J0_L_2020_12_000001902122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/53/CETATEXT000043645395.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 29/12/2020, 19VE02122, Inédit au recueil Lebon 2020-12-29 CAA de VERSAILLES 19VE02122 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901059 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, le préfet des Yvelines doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 janvier 2019 fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, en l'absence de production, par M. A..., d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine faisant obstacle à son droit à mener une vie privée et familiale normale. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 3 septembre 1989, qui a déclaré être entré régulièrement en France le 24 juillet 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 décembre
  2. Par un arrêté du 23 janvier 2019, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement n° 1901059 du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 janvier 2019 fixant le pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit. Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  6. Pour annuler la décision fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Versailles a estimé que celle-ci devait être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'homosexualité alléguée du requérant et des risques auxquels celle-ci l'expose au Sénégal, où elle est pénalement réprimée.
  7. M. A... fait valoir qu'il est homosexuel et qu'il vit en concubinage avec un ressortissant français, depuis le 19 janvier
  8. Il produit un document élaboré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2014, sur la situation des personnes homosexuelles au Sénégal, afin de démontrer les risques de harcèlement et de discrimination auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, risques faisant obstacle à ce qu'il mène une vie privée et familiale normale et la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides l'admettant au statut de réfugié, en date du 10 novembre
  9. Par suite, M. A... est bien fondé à faire valoir que la décision en litige méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant le pays de destination pour ce motif. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée. N° 19VE02122 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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