CETATEXT000043645486 J1_L_2021_06_000001904046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/54/CETATEXT000043645486.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/06/2021, 19PA04046, Inédit au recueil Lebon 2021-06-09 CAA de PARIS 19PA04046 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS ATTIAS M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, subsidiairement de nommer un expert compétent pour dire si la comptabilité présentée pouvait être considérée comme irrégulière et rejetée par l'administration fiscale. Par un jugement n° 1800793/2-1 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2019 et 3 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - compte tenu des frais de garde, des frais de gestion et d'administration, des frais d'assurance, des dépenses d'entretien et de réparation, des frais forfaitaires pour leur montant réel et des impôts, le revenu net foncier de la SCI Résidence du Château de Lésigny est de 33 303 euros pour 2012 et de - 61 618 euros pour 2013 ; - conformément à la doctrine administrative, les dépenses locatives relevant de la catégorie des autres frais de gestion, en principe mises à la charge du locataire, et qui sont supportées directement par le propriétaire durant la période séparant deux locations, peuvent être déduites du résultat foncier pour leurs montants réels ; - les dépenses d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone et de chauffage sont justifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique, - et les observations de Me F..., substituant Me B..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... est gérant et porteur des parts, à hauteur de 96,85 %, du capital social de la société civile immobilière (SCI) Résidence du château de Lésigny, qui exerce une activité de location d'une partie des pièces du château de Lésigny dont elle est propriétaire pour des célébrations et le tournage de films. La SCI Résidence du Château de Lésigny a fait l'objet d'un contrôle sur place au titre des exercices 2012 et 2013 au terme duquel l'administration a mis à la charge de M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, assorties de pénalités, au titre des années 2012 et 2013. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Enfin, aux termes de l'article 31 de ce même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.