CETATEXT000043647571 J0_L_2021_06_000001803249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/75/CETATEXT000043647571.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5eme chambre, 09/06/2021, 18VE03249, Inédit au recueil Lebon 2021-06-09 CAA de VERSAILLES 18VE03249 5eme chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP CORDELIER ET ASSOCIES Mme Jeanne SAUVAGEOT M. CLOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " Résidence Le Garibaldien ", M. et Mme J... A... et M. F..., propriétaires dans cette résidence, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de se déclarer incompétent pour connaître du litige qui les oppose à la commune de Saint-Ouen, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Ouen ou, à défaut, la société Marchés Publics J. Cordonnier à verser, d'une part, aux époux J... A... et à M. F..., respectivement, les sommes de 203 241 euros et de 47 075,46 euros, en réparation de leur préjudice anormal et spécial résultant des travaux réalisés en 2008 sur le marché couvert Ottino, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, d'autre part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " Résidence Le Garibaldien " les sommes de 545 000 euros en réparation de son préjudice immatériel, de 7 702,24 euros au titre des frais d'architecte conseil, de 1 950,98 euros au titre des opérations d'expertise, de 2 302 euros pour le paiement des honoraires de syndic non compris dans le forfait relatif à l'assistance aux opérations d'expertise et de 40 000 euros au titre du préjudice moral, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen ou, à défaut, à la société Marchés Publics J. Cordonnier, de faire cesser les désordres créés par le marché couvert Ottino et subis par les époux J... A..., M. F... et le SDC de la résidence " le Garibaldien " et d'effectuer les travaux nécessaires à l'extinction des préjudices des intéressés et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1507997 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Saint-Ouen à verser la somme de 35 000 euros aux époux A... et la somme de 25 000 euros à M. F..., a mis à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 2 000 euros à verser ensemble au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " Résidence Le Garibaldien ", aux époux A... et à M. F... au titre de l'article L. 716-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 19 septembre 2018, le 8 février 2019, le 7 mai 2019 et le 13 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " Résidence Le Garibaldien ", représenté par Me C..., avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de déclarer la juridiction administrative incompétente pour statuer sur le litige au profit de la juridiction judiciaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen, sinon la société Marchés publics J. Cordonnier, de procéder à la déconstruction de la sur-toiture du marché couvert Ottino-Vaillant et de remettre l'ouvrage dans son état d'origine ; 4°) de condamner la commune de Saint-Ouen, sinon la société Marchés publics J. Cordonnier, à lui verser la somme de 545 000 euros au titre du préjudice immatériel, la somme de 7 702,24 euros au titre des frais d'architecte conseil, la somme de 2 302 euros au titre des honoraires de syndic non compris dans le forfait et la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la juridiction administrative est incompétente ; la commune de Saint-Ouen a cédé une partie de son domaine privé au groupe Lenchener comme le précise l'article 5 de la convention d'aménagement du 26 avril 1973 ; le marché couvert fait partie intégrante de l'ensemble immobilier qui a été placé sous le statut de la copropriété le 6 mai 1974 ; par un acte notarié du 27 novembre 1978, la commune de Saint-Ouen a acquis auprès de la SCI Le Garibaldien 3 lots de copropriété situés dans le bâtiment X, dont le lot n° 632 correspondant au marché couvert et à une petite aire de stationnement située au rez-de-chaussée ; la commune de Saint-Ouen a ainsi la qualité de copropriétaire et se comporte comme tel depuis toujours ; la copropriété fait obstacle à la domanialité publique ; la théorie de la domanialité publique virtuelle n'est pas applicable à un lot compris dans une copropriété ; la cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 8 avril 2009, confirmé par la cour de cassation le 11 mai 2010, que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant les époux H..., propriétaires du lot n° 69 situé au 1er étage du bâtiment C de l'immeuble, à la commune de Saint-Ouen ; la cour d'appel de Paris s'est à nouveau reconnue compétente dans un arrêt du 24 février 2016 ; les décisions de la cour d'appel de Paris ont autorité de chose jugée dès lors que les trois conditions posées par l'article 1351 du code civil sont remplies ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la commune était engagée du fait du trouble anormal et spécial causé par l'ouvrage public ; l'exposant est tiers à l'ouvrage public et bénéficie donc d'un régime de responsabilité sans faute ; - la responsabilité de la commune est également engagée du fait de la violation du règlement de copropriété et de l'atteinte portée aux parties communes ; - la commune doit répondre des dommages du fait de l'insolvabilité du concessionnaire, la société Marchés public J. Cordonnier, placée sous sauvegarde judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 novembre 2014 ; - il subit des troubles anomaux et spéciaux ; la nouvelle toiture mise en place au-dessus des coques d'origine entraîne une surélévation du bâtiment de plus d'un mètre, ce qui affecte la vue et la luminosité de plusieurs appartements ; durant les périodes estivales, une réverbération importante renvoie la lumière vers les appartements avoisinants et entraîne une surélévation nette de la température ; le nouveau système de recueillement des eaux pluviales déverse la quasi-totalité de ces eaux sur la terrasse ; le système d'évacuation de la terrasse n'a pas été modifié et des marécages se forment sur la terrasse ; la prolongation de la dalle du bâtiment X et sa liaison à la structure du bâtiment C4 provoque une transmission des bruits solidiens vers les deux immeubles ; des éléments d'aération volumineux et inesthétiques ont été installés en façade créant des nuisances olfactives et aggravant les nuisances phoniques ; une trémie a été percée pour réaliser un monte-charge qui n'a finalement pas été mis en place mais les trous n'ont pas été rebouchés ; il subit une perte d'ensoleillement et de vue qui excède selon l'expert les inconvénients normaux de voisinage ; les nuisances olfactives et phoniques ont été soulignées par l'expert ; dès lors que ces nuisances sont subies par l'ensemble des copropriétaires ou affectent les parties communes, il est fondé à en solliciter réparation ; - la responsabilité de la commune est également engagée du fait de la défaillance de son maire dans le recours aux pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; la mairie, alertée sur l'existence de ces nuisances depuis la fin de l'année 2008 et présente aux opérations d'expertise en 2009, n'a entrepris aucune démarche pour y mettre fin ; - il est fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux nécessaires à la réfection des lieux et des installations ; ces travaux passent par la déconstruction de la sur-toiture du marché, la remise de l'installation dans son état d'origine avec suppression des dispositifs d'écoulement des eaux pluviales, le repositionnement des gaines d'extraction d'air vicié dans le volume de la halle, la suppression des tabourets d'aération positionnés sur la terrasse face au bâtiment de la résidence ainsi que la mise en place de pièces à son, le nettoyage et la remise en l'état d'origine de la terrasse gravillonnée située au pourtour de la résidence " Le Garibaldien ", la remise en état initial de la dalle visant à supprimer toutes les transmissions solidiennes, l'isolement des étals, des billots, des appareils bruyants par rapport au sol et aux murs afin de supprimer toutes les transmissions solidiennes, le rebouchage de la trémie entre le rez-de-chaussée, le 1er sous-sol et la remise des dalles concernées en leur état d'origine y compris leur nettoyage ; - l'ensemble des propriétaires subit un préjudice de jouissance du fait des nuisances sonores qui peut être évalué à la somme de 545 000 euros, soit 5 000 euros sur 109 mois ; il est également fondé à demander la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les copropriétaires victimes de ces nuisances ; il a exposé des frais auprès de la société A11, société d'architecture, qui l'a aidé à définir et à chiffrer les travaux de remise en état des parties communes pour un montant total de 7 702,24 euros ; dans le cadre de l'expertise, il a sollicité l'intervention de la société BATEI afin que cette dernière procède à des investigations pour un coût de 1 950,98 euros ; il a enfin exposé des frais relatifs à l'assistance de son ancien syndic, le cabinet GIEP, pour des missions d'assistance aux réunions d'expertise pour un montant total de 2 302 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2019 et le 15 décembre 2020, la société Batiplus, représentée par Me Tirel, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause ; 2°) de rejeter toute demande qui serait dirigée à son encontre ; 3°) de condamner in solidum la société Satoba Ingénierie, la société Marchés publics J. Cordonnier et la société Trusgnach à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal administratif a retenu la seule responsabilité de la commune et le syndicat des copropriétaires ne formule aucune conclusion à son encontre ; - sa responsabilité ne saurait être engagée ; en qualité de contrôleur technique, elle n'assume aucune prérogative de conception et de suivi des travaux, ni de réalisation de l'ouvrage ; le contrôleur technique ne peut que donner des avis et n'a aucun pouvoir pour s'assurer que ses avis seront suivis d'effet ; si sa responsabilité était engagée, elle ne saurait excéder les 7,14% retenus par l'expert. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 11 janvier 2019 et 28 août 2019, la société Trusgnach, représentée par Me Reibell, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de déclarer la juridiction administrative incompétente pour statuer sur le litige ; 2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'a mise hors de cause ; 3°) dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de retenir une part de responsabilité qui ne saurait excéder 20% ; 4°) de condamner in solidum la société Satoba, Batiplus et Marchés publics J. Cordonnier à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 5°) de rejeter les demandes indemnitaires du syndicat de copropriétaires " Résidence Le Garibaldien " ou, à tout le moins, de les ramener à de plus justes proportions ; 6°) de mettre à la charge in solidum de la société Marchés publics J. Cordonnier et de tout autre succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ; le marché Ottino appartient à la copropriété " Le Garibaldien " ; la domanialité publique est incompatible avec le statut de la copropriété ; - l'appel en garantie de la société Marchés publics J. Cordonnier devra être rejeté ; la responsabilité de la commune est engagée pour avoir effectué les travaux sans aucune autorisation ; l'expert a retenu la responsabilité des constructeurs ; elle ne saurait, le cas échéant, être concernée que par les dommages causés par les bruits solidiens ; or, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation de nuisances subis par certains propriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, la commune de Saint-Ouen, représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " Résidence Le Garibaldien " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; elle avait prévu, avant même le début de l'opération d'aménagement, d'affecter les parcelles concernées au service public constitué par le marché couvert ; aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 24 avril 1973 avec le groupe Lenchener pour l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté, elle a pris en charge la réalisation du marché couvert et son sous-sol en remplacement de l'ancien marché ; l'affectation à un service public a toujours été certaine ; le marché, construit sous sa maîtrise d'ouvrage, a été intégré au domaine public communal dès sa création ; l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a créé la ZAC fait état de de la réalisation d'un marché public moderne ; si l'article 5 de la convention d'aménagement précise que la commune s'engage à céder 8 302 m² de son domaine privé, l'article 6 alinéa 4 de cette même convention précise que la commune pourra exclure de la cession les terrains destinés à recevoir les équipements publics pour lesquels la maîtrise d'ouvrage lui appartient et le 6 juillet 1973, la commune n'a vendu que 5 601 m² ; lorsque le règlement de copropriété a été établi en intégrant le marché en tant que lot n° 632 appartenant à la commune, le marché était déjà protégé par les règles de la domanialité publique, antérieurement à la copropriété ; les halles Ottino ont été spécialement construites et aménagées pour l'exploitation d'un service public ; - les décisions des juridictions judiciaires citées par le syndicat des copropriétaires n'ont pas autorité de chose jugée dès lors que la condition d'identité des parties n'est pas remplie ; - elle n'était pas tenue de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour la réalisation de la sur-toiture et n'a donc commis aucune faute en s'abstenant de le faire ; le syndicat des copropriétaires ne saurait invoquer une méconnaissance du règlement de copropriété qu'il a lui-même méconnu dès lors qu'une nouvelle assemblée générale aurait dû être convoquée à la suite de la séance du 3 avril 2009 ; - elle n'a pas commis de faute dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police ; ce fondement de responsabilité n'était pas invoqué par le requérant dans sa demande préalable et le syndicat n'est donc pas recevable à le soulever au contentieux ; en tout état de cause, sa responsabilité n'est pas engagée à ce titre ; elle a participé aux opérations d'expertise et a rencontré les représentants de la copropriété ; elle a entrepris les démarches nécessaires afin d'atténuer l'impact sonore du marché en éloignant les commerces dont l'activité est la plus bruyante ; la solution préconisée par le requérant consistant en la dépose de la toiture ne serait pas soutenable financièrement pour la ville ; - les préjudices découlant des nuisances sonores ne sont pas établis ; les études acoustiques réalisées par l'expert ne comprennent pas de mesures réalisées avant les travaux qui auraient permis d'établir l'aggravation de la perception sonore de l'activité du marché ; les études ont été menées dans les seuls appartements des époux H..., des époux A... et de M. F... et le syndicat des copropriétaires n'apporte donc pas la preuve que d'autres propriétaires subiraient des nuisances ; le maire de la commune a entrepris des démarches pour diminuer l'impact sonore du marché, notamment la suppression du matériel générant des vibrations sur les murs ou son installation sur une dalle anti-vibration ; aucune nouvelle plainte des riverains n'a été reçue depuis lors ; - le préjudice de jouissance n'est pas établi ; l'expert n'a retenu de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage avec perte d'ensoleillement et de vie uniquement pour l'appartement des époux H... situé au 1er étage ; - la demande de démolition devra être rejetée ; les hypothèses de démolition sont restreintes au cas d'extinction du droit de propriété et non plus à la simple atteinte au droit de propriété et l'extinction du droit de propriété doit être définitive ; la démolition entraînerait des conséquences financières excessives pour la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2019 et le 10 décembre 2020, la société Marchés publics J. Cordonnier, représentée par Me G..., avocat, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande, de renvoyer au tribunal des conflits la question de la compétence pour trancher le litige et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des conflits ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Saint-Ouen et les sociétés SATOBA Ingénierie, Trusgnach et Batiplus à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " Résidence Le Garibaldien " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente dès lors que le marché couvert Ottino n'appartient pas au domaine public de la commune ; le marché couvert n'a pas été incorporé, même virtuellement, au domaine public par la délibération du conseil municipal du 20 juin 1970 dont les termes ne permettent pas de considérer qu'elle constitue une décision de la commune de créer un marché public couvert et d'affecter ce même marché à un service public ; à supposer que ce soit le cas, le marché serait sorti du domaine public le 6 juillet 1973 à la suite de la cession du terrain d'assiette du marché à l'aménageur de la ZAC, la société Lenchener, et en tout état de cause, au plus tard, le 6 mai 1976 lorsque ce terrain a été soumis au statut de la copropriété ; un bien soumis au statut de la copropriété ne peut appartenir au domaine public ; les parcelles cadastrées section Z n° 99 et 100, cédées par la commune au groupe Lenchener et qui constituaient le terrain d'assiette du marché, ont été réunies avec celles cadastrées section Z n° 96 en vue de constituer une parcelle unique cadastrée section Z n° 131 le 15 janvier 1974 ; la parcelle 131 a été divisée en 5 parcelles cadastrées section Z n° 132 à 135 le 15 janvier 1974 ; les parcelles 134 et 136, comprenant le marché, acquises par le groupe Lenchener ont été vendues, avec d'autres, à la SCI Le Garibaldien le 8 février 1974 ; le règlement de copropriété, établi le 6 mai 1974, a divisé l'ensemble immobilier en 632 lots de copropriété et la commune a acquis le lot 632 le 27 novembre 1978 ; ce lot est incompatible avec les règles de la domanialité publique notamment parce que le sol du marché est une partie commune du syndicat des copropriétaires de la " Résidence Le Garibaldien " ; la juridiction administrative est incompétente dès lors que le marché couvert n'a pas la qualité d'ouvrage public ; un immeuble soumis au régime de la copropriété ne peut être regardé comme constituant un ouvrage public ; - la juridiction judiciaire s'étant déclarée incompétente pour connaître du litige, le tribunal des conflits devra être saisi en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2005 ; - elle a été placée sous sauvegarde judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 novembre 2014 pour une durée de six mois, prolongée par un jugement du 22 avril 2015 pour une nouvelle durée de six mois ; par un jugement du 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de sauvegarde d'une durée de 96 mois jusqu'au mois de novembre 2023 ; le syndicat des copropriétaires n'a pas déclaré la créance dont il réclame le paiement dans la présente instance ; - la demande de démolition ne pourrait être accueillie ; l'intérêt général impose de conserver la sur-toiture alors même qu'elle a été construite sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; - la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune ou à elle-même de procéder à divers travaux ne pourrait être accueillie dès lors que de tels travaux nécessitent une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées ; alors que le syndicat a pour objet la conservation et l'administration des parties communes, il sollicite réparation de nuisances sonores, olfactives et visuelles qui troubleraient la jouissance des parties privatives des copropriétaires ; il appartient à ces mêmes propriétaires de formuler une demande indemnitaire pour la réparation de ces dommages ; - l'expert a conclu, dans son rapport du 22 octobre 2013, que la responsabilité encourue du fait des nuisances sonores constitutives de troubles de jouissance était majeure pour les sociétés Satoba et Trusgnach et mineure pour la société Batiplus ; l'expert n'a retenu sa responsabilité qu'au titre du préjudice " immatériel " du syndicat ; elle est donc fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I..., - les conclusions de M. Clot, rapporteur public, - les observations de Me C... pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit " Résidence le Garibaldien ", celles de Me E..., substituant Me D..., celles pour la commune de Saint-Ouen, celles de Me G... pour la société Marchés Publics J. Cordonnier et celles de Me B... pour la société Trusgnach. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.