CETATEXT000043647709 J2_L_2021_05_000002000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/77/CETATEXT000043647709.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 27/05/2021, 20LY00066, Inédit au recueil Lebon 2021-05-27 CAA de LYON 20LY00066 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DEBAUSSART Mme Vanessa REMY-NERIS M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2020 et 23 février 2021, la société Distrev, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 du maire de la commune de Lugrin accordant un permis de construire à la société Mont pour l'extension d'un bâtiment commercial d'enseigne Intermarché situé sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lugrin la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir et que sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'une autorisation spécifique doit être obtenue en vertu de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour la création de deux cellules commerciales livrées brutes ; - il n'est pas démontré que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués au regard des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais ; - le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce et porte atteinte aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable ce qui aurait dû conduire la Commission nationale d'aménagement commercial à émettre un avis défavorable. Par deux mémoires, enregistrés les 3 décembre 2020 et 26 février 2021 (non communiqué), la société Mont, représentée par Me C..., conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance du permis de construire modificatif sollicité et de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Distrev est irrecevable faute pour la requérante d'avoir un intérêt pour agir et de justifier de son action au titre de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Lugrin, représentée par Me A..., conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la société Distrev est irrecevable faute de lui avoir été notifiée en vertu de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 29 janvier 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la société Distrev, de Me C... pour la société Mont et de Me C..., substituant Me A..., pour la commune de Lugrin ; Considérant ce qui suit : 1. La société Distrev, en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 752-17 du code de commerce, a formé un recours à l'encontre de l'avis favorable du 14 juin 2019 de la Commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie sur le projet, porté par la société Mont, d'agrandissement de 499 m² de la surface de vente d'un magasin Intermarché qu'elle exploite situé sur le territoire de la commune de Lugrin portant la surface de vente à 2 836 m². La Commission nationale de l'aménagement commercial a, par avis du 24 octobre 2019, rejeté ce recours et émis un avis favorable au projet. Par arrêté du 8 novembre 2019, le maire de la commune de Lugrin a délivré un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale à la société Mont en vue de la réalisation du projet susvisé et la création de deux cellules commerciales livrées brutes. La société Distrev, qui exploite sur le territoire de la commune d'Evian-les-Bains, situé à 7 kilomètres du lieu d'implantation du projet, un supermarché à l'enseigne Carrefour Market, à dominante alimentaire, demande, par sa requête, l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du maire de Lugrin du 8 novembre 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. " 3. Si la société Distrev soutient que l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'une autorisation spécifique doit être obtenue en vertu de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation pour la création de deux cellules commerciales livrées brutes à l'intérieur de l'espace commercial, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déposé à ce titre une demande de permis de construire modificatif qu'il a obtenue le 4 janvier 2021, en cours d'instance. Ce permis précise que " des autorisations complémentaires au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devront être demandées et obtenues par les preneurs en ce qui concerne l'aménagement intérieur des deux cellules avant leur ouverture au public. " Par suite, le vice entachant le permis délivré le 8 novembre 2019 a été régularisé par le permis modificatif obtenu en cours d'instance. Le moyen soulevé par la société Distrev tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté. Il n'y a, en outre, plus lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention du permis modificatif ainsi que le demande le pétitionnaire dans ses écritures. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2019, le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial a adressé aux membres de cette commission une convocation pour la réunion du 24 octobre 2019, à laquelle était joint l'ordre du jour et où il était mentionné que tous les documents visés au même article sont disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-35 du code de commerce doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
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