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20LY02940

CETATEXT000043647802 J2_L_2021_06_000002002940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/78/CETATEXT000043647802.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 03/06/2021, 20LY02940, Inédit au recueil Lebon 2021-06-03 CAA de LYON 20LY02940 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ ZOCCALI M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa demande. Par jugement n° 1907895 lu le 9 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 21 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison des illégalités qui entachent le refus de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre
  2. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 27 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  4. Il n'incombe pas à l'administration d'assumer les conséquences de choix personnels du demandeur. Il suit de là que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A... entretient une relation conjugale avec une compatriote, qu'ils ont eu deux enfants alors que lui-même était en situation irrégulière et ne disposait d'aucun droit au séjour, tandis que son maintien sur le territoire en situation irrégulière durant une longue période ne constitue pas, au sens du 7° de l'article L. 313-11, un signe d'insertion dans la société française dont les valeurs repose notamment sur le respect de la loi.
  5. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, directement invoqués contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les motifs du point
  6. Enfin, la mesure d'éloignement n'ayant ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce que M. A... entretienne des relations personnelles avec ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en réexamen ou en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
  8. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise au disposition au greffe le 3 juin
  9. 2 N° 20LY02940 el 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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