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20MA02357

CETATEXT000043648042 J6_L_2021_06_000002002357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/80/CETATEXT000043648042.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/06/2021, 20MA02357, Inédit au recueil Lebon 2021-06-10 CAA de MARSEILLE 20MA02357 exces de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1904384 du 25 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - c'est à tort que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par courrier du 17 mai 2021, M. C... a été mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans sa requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2021, M. C... déclare persister dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête introductive d'appel, en réitérant, en particulier, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, voire de la violation directe de ces dernières stipulations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 25 octobre 2019 dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
  4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  5. Le tribunal a considéré que quand bien même certains membres de sa famille résideraient régulièrement sur le territoire, les documents produits en première instance, constitués essentiellement de documents médicaux, de quelques factures, de relevés épars de livret A, d'avis d'impositions sur les revenus au titre des années 2013 à 2017 s'élevant à la somme de 0 euros, n'étaient pas suffisants pour établir que M. C..., célibataire et sans charge de famille, avait fixé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français depuis l'année
  6. En se bornant à réitérer la même argumentation, se référant aux mêmes justificatifs, sans apporter davantage d'éléments probants qu'en première instance, M. C... ne critique pas utilement les motifs, précis et circonstanciés, par lesquels le premier juge a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
  7. Ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, les pièces versées au dossier n'établissant pas que l'état de santé de la mère du requérant nécessiterait qu'il soit personnellement à ses côtés, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
  8. Enfin, ainsi que le tribunal l'a retenu à bon droit, les pièces produites, décrites au point 3 ci-dessus, ne permettent pas d'établir que M. C... aurait, comme il le soutenait alors et persiste à le soutenir en appel, établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour par adoption des motifs du jugement attaqué.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B... C... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 10 juin
  10. N° 20MA023573 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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