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20MA02361

CETATEXT000043648044 J6_L_2021_06_000002002361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/80/CETATEXT000043648044.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/06/2021, 20MA02361, Inédit au recueil Lebon 2021-06-10 CAA de MARSEILLE 20MA02361 exces de pouvoir C AARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1902716 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 décembre 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juge ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas fait état de la présence en France de sa fille et de la famille de cette dernière ; - il est entaché d'un vice de forme en ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été transmis, de sorte qu'il est impossible de vérifier la saisine du collège des médecins et la conformité de cet avis ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins ne permet pas d'établir que le médecin ayant rédigé le rapport n'a pas siégé dans le collège ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par courrier du 18 mai 2021, Mme D... a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé dans sa requête. Par mémoire enregistré le 28 mai 2021, Mme C... déclare persister dans ses conclusions, par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête introductive d'appel, en réitérant, en particulier, sa demande de communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII a émis un avis, aux fins de vérifier que la procédure devant ce collège a été " scrupuleusement respectée ". Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Mme D..., de nationalité ukrainienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'un an. Par un jugement du 26 décembre 2019 dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
  4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la régularité du jugement :
  5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, Mme D... n'a, dans aucun des deux mémoires qu'elle a produits devant le tribunal administratif, soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté, ci-dessus visé, du 27 décembre
  6. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu à un tel moyen. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. Mme D..., qui n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été convoquée ou sollicitée en vue de subir des examens complémentaires à la demande du collège des médecins de l'OFII, ne peut utilement soutenir que l'avis du collège de médecins est irrégulier faute d'indiquer si un examen a été réalisé. Il y a donc lieu d'écarter comme manifestement non fondé le moyen, nouveau en appel, tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre
  8. Les autres moyens de la requête de Mme D... tels que rappelés dans les visas de sa requête, ne sont que la réitération des moyens soulevés en première instance sans qu'y soit ajouté aucun élément nouveau. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption pure et simple des motifs du jugement attaqué, qui y a exactement répondu.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 juin
  10. N° 20MA023614 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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