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21MA01284

CETATEXT000043648081 J6_L_2021_06_000002101284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/64/80/CETATEXT000043648081.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/06/2021, 21MA01284, Inédit au recueil Lebon 2021-06-10 CAA de MARSEILLE 21MA01284 plein contentieux C MESSENS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner solidairement la commune de Bagnols-sur-Cèze et son assureur, la compagnie Areas Dommages, à lui payer une somme de 46 521,25 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 mars 2018 et de mettre à leur charge une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige et, à titre subsidiaire, de condamner la seule commune de Bagnols-sur-Cèze à lui payer ces mêmes indemnités. Par un jugement n° 1803298 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir retenu que M. B... avait commis une faute d'inattention qui avait concouru à la réalisation du dommage pour 50%, a condamné solidairement la commune de Bagnols-sur-Cèze et son assureur, la compagnie Areas Dommages, à lui payer une indemnité de 5 900 euros, a mis les frais de l'expertise et une somme de 1 500 euros à la charge solidaire de la commune de Bagnols-sur-Cèze et de son assureur et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA01284 enregistrée le 31 mars 2021 ; et un mémoire enregistré le 1er avril 2021, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes en portant à 49 541,25 euros le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'accident dont il a été victime ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bagnols-sur-Cèze et de son assureur une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - bien que la commune ait émis des doutes sur les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, les éléments versés au dossier démontrent que, comme le tribunal l'a justement retenu, cet accident s'est bien produit comme il l'a déclaré ; - la présence d'une souche d'arbre non signalée sur une voie ouverte à la circulation constitue un défaut d'entretien normal, mais révèle également une faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune faute ne peut être retenue à sa charge ; - à la suite de cet accident, il a perdu l'usage de son oeil droit ; - les préjudices qui ont résulté de cet accident justifient le montant des indemnités demandées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. B... relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir retenu qu'il avait commis une faute d'imprudence ayant concouru, à hauteur de 50%, à la survenance de l'accident dont il avait été victime le 14 mars 2018, a limité à la somme de 5 900 euros le montant des indemnités mises à la charge solidaire de la commune de Bagnols-sur-Cèze et de son assureur et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
  3. Après avoir relevé que l'accident s'était produit en plein jour et que la souche d'arbre que M. B... a percutée était suffisamment visible, c'est à bon droit que le tribunal, qui a ainsi suffisamment motivé son jugement à cet égard, a jugé que le requérant avait commis une faute d'inattention de nature à exonérer la commune de Bagnols-sur-Cèze de la moitié de la responsabilité qu'elle encourait en raison du défaut d'entretien normal de la voie ouverte à la circulation sur laquelle elle avait fait abattre un arbre sans faire procéder à son dessouchement.
  4. Par ailleurs, M. B... n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation que le tribunal a faite des préjudices qui ont résulté de son accident.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Bagnols-sur-Cèze. Fait à Marseille, le 10 juin
  6. 1 3 N°21MA01284 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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